Annulation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 déc. 2023, n° 2204416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août 2022 et 25 septembre 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Caroline Laveissière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours assortie d’un sursis total, ainsi que la décision implicite du 25 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis de la commission administrative paritaire réunie, le 22 mars 2022, en formation disciplinaire, est insuffisamment motivé ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle révèle une discrimination à raison de la santé ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Denys, rapporteure ;
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ;
— et les observations de Me Proust, représentant Mme B, et de Me Maury, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint administratif principal de 2ème classe, exerce ses fonctions au sein de la direction des moyens et ressources opérationnels de l’établissement de Bordeaux de la Caisse des dépôts et consignations. Par une décision du 28 mars 2022, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours assortie d’un sursis total. L’intéressée a formé à l’encontre de cette décision, par un courrier du 19 mai 2022 réceptionné le 25 mai suivant, un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2022 ainsi que la décision implicite du 25 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision du 28 mars 2022, par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé, à l’encontre de Mme B, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours assortie d’un sursis total, se borne à indiquer, sans faire état d’éléments circonstanciés, qu’il est reproché à l’intéressée des manquements graves au devoir d’obéissance hiérarchique caractérisés par un non-respect volontaire des consignes sanitaires de lutte contre l’épidémie de covid-19 en vigueur à la Caisse des dépôts et consignations. Cette motivation, qui ne permet pas d’identifier les faits retenus par l’autorité disciplinaire pour prononcer la sanction infligée à l’intéressée, ne renvoie à aucun document joint qui ferait mention de ces faits et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Dans ces conditions, Mme B, qui n’a pas été mise à même de comprendre l’objet de la sanction prononcée à son encontre, nonobstant l’information qui a pu lui être donnée durant la procédure disciplinaire, est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L.532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. () La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition. ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’exigence de motivation de l’avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline qu’elles prévoient constitue une garantie et, d’autre part, que cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes.
6. Il ressort des pièces du dossier, que la Caisse des dépôts et consignations s’est abstenue de produire l’avis du 22 mars 2022 émis par le conseil de discipline, réuni pour se prononcer sur les faits reprochés à Mme B. Par ailleurs, le procès-verbal de cette réunion du conseil de discipline, qui ne rend compte que des propos tenus par les différents participants à la réunion du conseil de discipline avant son délibéré, sans énoncer, même indirectement, les griefs sur lesquels le conseil de discipline s’est appuyé pour adopter son avis, ne permet pas d’attester du respect de l’exigence de motivation de l’avis en cause. Il s’ensuit que Mme B est fondée à soutenir que la décision du 28 mars 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, et que ce vice l’a privée d’une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions 28 mars 2022 et du 25 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse des dépôts et des consignations.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Caste, conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure,
A. DENYS La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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