Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2303193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2023, le 23 avril 2024 et le 7 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Enault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Sallenelles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux souscrite par M. A… pour la réalisation de travaux sur un mur mitoyen ;
2°) de mettre à la charge de M. A… et de la commune de Sallenelles une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- il a intérêt à agir ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors qu’il ne comprend pas de plan de masse coté en trois dimensions, de plan de l’ouvrage démoli et reconstruit et de document graphique ;
- la déclaration préalable aurait dû porter sur l’ensemble des éléments ayant eu pour effet de modifier la construction, qui avait été édifiée sans autorisation préalable ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elle a été prise en violation de son droit de propriété sur le mur mitoyen aux deux parcelles.
Par des mémoires enregistrés le 26 mars 2024 et le 28 mai 2025, M. F… A… et Mme C… E…, représentés par Me Hourmant, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est tardive ;
- le requérant est dépourvu d’intérêt à agir ;
- les conclusions tendant au retrait de la décision attaquée sont irrecevables ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme est irrecevable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 4 avril 2025 et le 23 mai 2025, la commune de Sallenelles, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que le tribunal sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation d’urbanisme attaquée, et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- elle ne contient pas de moyens ;
- le requérant est dépourvu d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé ;
- si le tribunal accueillait un moyen, il lui appartiendrait de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Enault, représentant M. B…, de Me Schwartz, représentant la commune de Sallenelles, et de Me Hourmant, représentant M. A… et Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. F… A… et Mme C… E… sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° 137, située 10-12 rue André Pierre Marie à Sallenelles (Calvados). Le 27 octobre 2022, ils ont réalisé des travaux de rehaussement sur le mur mitoyen entre leur propriété et la parcelle cadastrée section A n° 414, située 6 rue André Pierre Marie, appartenant à M. D… B…. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable souscrite par M. A… pour la destruction de la surélévation en parpaings édifiée sur le mur, la remise à l’identique des grilles en fer forgé et l’installation d’une palissade en bois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (…) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, contrairement à ce que soutiennent M. A… et Mme E… et la commune de Sallenelles, la circonstance que ne s’appliquent aux clôtures que les seules dispositions du règlement du plan local d’urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sauf à ce qu’elles constituent un mur incorporé à une construction, ne fait pas obstacle à ce que les dispositions précitées du b) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme soient appliquées à un projet portant sur une clôture, dès lors qu’il a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante. En l’espèce, le mur litigieux est un ouvrage fixe et pérenne, ancré dans le sol et doit, dès lors, être regardé comme une construction au sens du code de l’urbanisme. Par suite, le dossier de déclaration devait comprendre, conformément aux dispositions précitées, un plan de masse coté dans les trois dimensions. S’il ressort des pièces du dossier qu’un tel document n’a pas été produit à l’appui de la déclaration préalable, cette circonstance n’a pas été, compte tenu de l’ampleur limitée des travaux et de la présence au dossier d’autres plans et pièces permettant d’en identifier les caractéristiques, de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité compétente sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent M. A… et Mme E… et la commune de Sallenelles, que le mur faisant l’objet de la décision attaquée est visible depuis la voie publique. Par suite, le dossier de déclaration devait comprendre, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, un document graphique permettant d’apprécier son insertion dans l’environnement et son impact visuel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande que celui-ci comportait plusieurs documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé.
Il n’est pas contesté que les travaux de rehaussement du mur par la pose de parpaings, exécutés le 27 octobre 2022, n’ont pas été autorisés. Toutefois, dès lors que le projet objet de la décision attaquée consiste en la dépose totale des parpaings et la remise en l’état initial des clôtures en fer forgé, la règle énoncée au point précédent, qui vise à éviter que l’exécution de nouveaux travaux ne régularise des travaux irréguliers sans que l’autorité compétente se soit prononcée sur leur conformité aux règles applicables, est sans objet. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d’un mur, les seules dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme. En revanche, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu’il a la fonction de clore ou limiter l’accès à son terrain d’assiette, est soumis à l’ensemble des règles du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux constructions.
A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées dès lors que le projet porte sur un mur de clôture qui n’est pas incorporé à une construction. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, M. B… ne saurait utilement se prévaloir, devant le juge administratif, de ce que l’exécution des travaux autorisés par la décision attaquée méconnaîtrait son droit de propriété.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sallenelles et de M. A… et Mme E…, qui ne sont pas parties perdantes à l’instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sallenelles au titre des frais qu’elle a exposés. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. A… et Mme E… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Sallenelles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… et Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la commune de Sallenelles et à M. F… A… et Mme C… E….
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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