Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2307601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Haute-Vienne du 24 octobre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il est arrivé en France en 1989, qu’il a obtenu des diplômes et a exercé plusieurs activités professionnelles et bénévoles, qu’il se trouve en situation de handicap depuis la survenance d’un accident du travail en 2005, qu’il est père de sept enfants nés en France et de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 23 février 1961, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Vienne, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 24 octobre 2022. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale.
2. D’une part, l’article 21-24 du code civil dispose : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : (…) 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial (…) c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde (…)».
3. D’autre part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.
4. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation du postulant à la communauté française, notamment son niveau de connaissance des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux principes, symboles et institutions de la République, à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde tel qu’il est révélé par l’entretien individuel prévu par l’article 41 du décret précité du 30 décembre 1993.
5. Il ressort des écritures en défense que pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, ainsi qu’il l’indique dans son mémoire en défense, sur le motif tiré de ce que M. A… n’a pas été en capacité de citer la date de la loi sur l’avortement, les dates des deux guerres mondiales, le nom du garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, les institutions qui forment le Parlement, les symboles de la République, le nom du président de la République qui a instauré le quinquennat présidentiel, le régime républicain en vigueur depuis le 4 octobre 1958 ni d’expliquer la date du 18 juin 1940, ce qu’est la France métropolitaine, qui était Jules Ferry et le rôle joué par le maréchal Pétain durant la Seconde guerre mondiale.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation mené le 24 octobre 2022, et n’est pas contesté par le requérant, qu’il n’a pas su répondre aux questions qui lui ont été posées sur les sujets cités au point précédent. Dans ces conditions, en dépit des réponses exactes qu’il a su donner, de la durée de la présence de l’intéressé sur le territoire français, où sont nés ses sept enfants de nationalité française, de son intégration socio-professionnelle et de sa situation de handicap, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que le niveau de connaissance du requérant concernant les éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde présentait un caractère insuffisant et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, confirmer, pour ce motif, l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A….
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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