Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juil. 2025, n° 2512270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de police l’a habilité seulement une année à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’atteinte à sa réputation notamment vis-à-vis de sa hiérarchie.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2512251 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La société Air France a présenté le 5 mai 2025 une demande d’habilitation de M. A… à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par arrêté du 30 juin 2025, le préfet de police a accordé cette habilitation pour seulement une année. M. A… demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 6342-19 du code des transports : « L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans ».
Il ne résulte pas de la seule circonstance que le préfet de police a choisi de n’habiliter, au regard de la situation personnelle de l’intéressé que pour une année et non les trois années sollicitées par son employeur que celui-ci subit une atteinte à son honneur et sa réputation susceptibles de nuire à ses relations avec son employeur telle qu’il y aurait urgence à suspendre l’habilitation en tant qu’elle n’excède pas une année.
Il résulte de ce qui précède que dès lors que la requête de M. A… ne présente pas un caractère urgent, elle peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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