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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 31 mars 2025, n° 2502123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502123 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gros, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gard du 22 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en Espagne muni d’un visa, avant d’arriver en France pour retrouver son frère pour des vacances ; il a de la famille en Espagne où il réside habituellement et dispose d’une carte vitale espagnole et d’un certificat de résidence en Espagne ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— et les observations de Me Gros, représentant de M. B présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 5 mai 1972, a été interpellé par les services de la police aux frontières le 21 mars 2025 à Nîmes. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Gard du 22 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 21 octobre 2024 de la préfecture du Gard, M. Yann Gérard, secrétaire général de cette préfecture, sous-préfet de Nîmes, a reçu délégation du préfet du Gard pour signer l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. M. B soutient la méconnaissance de ces stipulations dès lors qu’il est entré en Espagne muni d’un visa, avant d’arriver en France pour retrouver son frère pour des vacances. Il ajoute avoir de la famille en Espagne où il réside habituellement et dispose d’une carte vitale espagnole et d’un certificat de résidence. Toutefois, outre qu’il n’établit pas détenir un titre de séjour en Espagne, il déclare être entré sur le territoire français en 2022 alors âgé de 53 ans et être marié et père d’un enfant résidant au Maroc. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet du Gard, qui a visé l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la nationalité de ce dernier et indique que le requérant ne démontre pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
7. La décision qui oblige M. B à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
8. La décision qui oblige M. B à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gros et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. Lauranson
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 31 mars 2025
La greffière,
C. Touzet
N°2502123
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