Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 28 mai 2024, n° 2206672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés les 18 et 19 novembre 2022, Mme A F, désignée comme représentante unique, Mme S T, Mme O R, M. E L, M. B K, Mme M J, M. D G, M. H Q et M. C N, demandent au tribunal d’annuler la délibération n°1-6 du 20 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Pamiers a décidé de la désaffectation et du déclassement par anticipation d’une partie de l’ancien hôpital de Pamiers situé place Saint-Vincent et rue de la maternité.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été adoptée postérieurement à la délibération de cession du bien communal ; la délibération de cession du 28 juin 2022 n’a été ni retirée ni annulée ;
— la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’information des conseillers municipaux présente un caractère insuffisant notamment concernant les risques financiers et le coût engagé par la collectivité dans le cadre de la procédure de désaffectation et de déclassement par anticipation du bien ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que l’étude d’impact annexée ne présente pas un caractère pluriannuel ; le contenu de l’étude produite est insuffisant : l’emprise à désaffecter et à déclasser n’est pas clairement identifiée ; le déménagement n’est ni chiffré ni daté ; les éventuelles pénalités prévues par les clauses résolutoires dans l’hypothèse d’un retard ou d’une impossibilité à désaffecter le bien n’ont pas été précisées ; l’étude pluriannuelle aurait dû prévoir la provision de ces sommes qui n’ont pas été inscrites au budget de la commune en 2022 ; elle ne comporte pas d’étude relative à l’impact environnemental et aux nuisances de la démolition du bien ; le bilan avantages-inconvénients est insuffisant ; aucune mention n’indique que l’ancien hôpital est classé patrimoine remarquable ; ce site remarquable comprend des éléments de patrimoine inscrits et protégés au titre des monuments historiques ;
— l’évaluation du pôle d’évaluation domaniale n’a pas été jointe à la délibération ; l’évaluation qui a été jointe à la délibération du 28 juin 2022 est basée sur la méthode du « compte à rebours » ; l’évaluation s’établit à 295 000 euros hors taxe avec une marge d’appréciation de 20 % ; l’évaluation retenue n’est pas conforme aux recommandations de la charte de l’évaluation des domaines du ministère de l’action et des comptes publics dès lors qu’une telle méthode est utilisée, selon ce guide, dans le cadre d’opérations de cession entre opérateurs publics et souvent utilisée en cas d’aliénation de biens de l’Etat à une collectivité locale ; sa valeur est donc sous-estimée ; le prix de la cession est inférieur à sa valeur ; il n’est pas démontré que cette cession poursuit un but d’intérêt général ni que des contreparties suffisantes sont prévues ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’architecte des bâtiments de France aurait dû être consulté sur le projet avant de prendre la délibération portant désaffection et déclassement par anticipation ;
— en recourant à la procédure dérogatoire de désaffectation et de déclassement par anticipation, la commune a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la solution consistant à réhabiliter le bâtiment n’a été ni envisagée ni étudiée alors qu’elle aurait dû être privilégiée s’agissant d’un bâtiment remarquable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 26 octobre 2023, la commune de Pamiers, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les procédures de cession du bien et de désaffectation et de déclassement par anticipation d’un bien appartenant à une personne publique sont indépendantes ;
— la procédure de déclassement par anticipation a été adoptée au terme d’une procédure régulière dès lors que, d’une part, la délibération du conseil municipal est motivée et, d’autre part, une étude d’impact pluriannuelle a été communiquée ; l’organisation des conditions de résolution est seulement prévue au stade de la signature de l’acte de vente ; l’étude pluriannuelle était annexée à la délibération du 28 juin 2022 ; l’absence de caractère pluriannuel de l’étude d’impact ne saurait être utilement contestée ; en tout état de cause, l’étude d’impact est dite pluriannuelle dès lors que la désaffectation est différée de plusieurs années et que la désaffectation d’une partie de l’hôpital de Pamiers a seulement été différée au 31 août 2023 ;
— le contenu de l’étude d’impact pluriannuelle est suffisant ; les mentions obligatoires devant figurer dans une telle étude ne sont pas définies par un décret ; le contenu de cette étude est laissé à l’appréciation de la collectivité territoriale ; elle a seulement pour objet de démontrer l’impact d’une désaffectation différée sur la réalisation d’un projet immobilier ; l’écart de superficie entre la délibération attaquée et celle du 25 octobre 2022 est seulement de 212 m² ;
— l’autorisation de démolition d’une partie de l’ancien hôpital doit s’effectuer au stade de la signature de l’acte de vente ;
— l’ancien hôpital est qualifié « d’abord d’un monument historique » dès lors qu’il est situé dans le rayon de cinq cent mètres de la mairie, de la cathédrale Saint-Antonin et du couvent des carmélites ; le projet de la société Eiffage immobilier Occitanie conservera le fronton ainsi que l’implantation en U du bâtiment.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, Mme F et autres concluent aux mêmes fins que leur requête et se désistent des moyens tirés du vice de procédure relatif à l’adoption de la délibération attaquée postérieurement à la délibération de cession du bien communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lafay, représentant la commune de Pamiers.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 22-069 du 22 juin 2022, la maire de Pamiers a, d’une part, approuvé la désaffectation et le déclassement par anticipation du domaine public d’une partie de l’ancien hôpital de Pamiers situé place Saint-Vincent et rue de la maternité sur une portion des parcelles cadastrées section K numéros 2876, 2914, 2916 et 3117 et, d’autre part, fixé la date d’exécution au 31 août 2023. Puis, par une délibération n° 2-5 du 28 juin 2022, le conseil municipal a voté le principe de la cession d’une partie de l’ancien hôpital et des terrains attenant afin d’y créer une résidence de service pour séniors. Le 8 septembre 2022, le maire de la commune de Pamiers a abrogé la décision du 22 juin 2022, puis le 20 septembre 2022, le conseil municipal a décidé de désaffecter et de déclasser le bien par anticipation. Par la présente requête, Mme F, Mme T, Mme R, M. L, M. K, Mme J, M. G, M. Q et M. N demandent au tribunal d’annuler la délibération du 20 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation à l’article L. 2141-1, le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l’usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. () / Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa, à une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public local auquel appartient l’immeuble cédé. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que seul l’acte de cession doit être voté au vu d’une étude d’impact pluriannuelle. Si les requérants déplorent l’insuffisance du contenu de l’étude pluriannuelle, qui au demeurant a été portée à leur connaissance, la délibération attaquée a pour seul objet la désaffectation et le déclassement anticipé d’une partie de l’ancien hôpital, et non sa cession. Le moyen ainsi soulevé, qui est inopérant, ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Il résulte de ces dispositions qu’il est fait obligation au maire de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune, soumises à leur délibération.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, aucun texte ni principe ne faisait obligation au conseil municipal de délibérer sur le projet de désaffectation et de déclassement des parcelles litigieuses sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que les membres du conseil municipal auraient sollicité une quelconque pièce supplémentaire dont la communication leur aurait été refusé. Au surplus, compte-tenu de l’objet de la délibération attaquée, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’ils auraient dû être informés du coût de la désaffectation et du déclassement des parcelles concernées qui, au demeurant n’induit par elle-même aucun coût. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux ne peut lui aussi qu’être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, le moyen soulevé par Mme F et autres tendant à critiquer les conditions de cession, notamment le prix du bien, est sans rapport avec l’objet de la délibération attaquée qui se borne à constater la désaffection d’un bien du domaine public et à prononcer son déclassement. Un tel moyen, qui est inopérant, ne peut également qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire que la ville de Pamiers devait solliciter l’avis de l’architecte des bâtiments de France avant d’approuver la désaffectation et le déclassement du domaine public communal de l’emprise d’une portion de l’ancien hôpital public. Par suite, ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le recours à la procédure de déclassement par anticipation, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas justifié. Il ressort toutefois de la délibération attaquée que le déclassement anticipé repose sur la nécessité de réaliser le projet de d’aménagement et de construction de la résidence services séniors dans des délais contraints et alors que des études préalables, l’obtention des autorisations d’urbanisme et éventuellement des investigations archéologiques avant la libération effective des lieux s’avèrent nécessaires. Par suite, le moyen soulevé tiré de de la méconnaissance de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté.
9. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que le déclassement d’une partie de l’ancien hôpital de Pamiers n’est justifié par aucun motif d’intérêt général, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de la résidence séniors en lieu et place des ailes Est, centre et Ouest comportera 110 logements, alors que l’offre de logements sur la commune ne comprend pas d’habitats avec services pour les séniors peu dépendants et redynamisera le quartier par l’apport d’une nouvelle population. Ce projet s’inscrit dans une opération de renouvellement urbain dans le quartier Loumet/Cours Rambaud où de nombreuses rues ont été rénovées et une esplanade le long du canal a été créée dans un objectif d’amélioration des qualités d’habitat des logements et du cadre de vie des habitants et le développement économique des commerces. De tels motifs d’intérêt général sont au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier une décision de déclassement du domaine public. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 20 septembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la solution consistant à réhabiliter le bâtiment n’a été ni envisagée ni étudiée alors qu’elle aurait dû être privilégiée s’agissant d’un bâtiment remarquable, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’étude d’impact qui y est annexée que l’aspect architectural et patrimonial du projet a été pris en compte, l’implantation et la volumétrie de l’immeuble actuel devant être conservées afin de maintenir un espace urbain de qualité face à la place Saint-Vincent. En outre, si le projet prévoit la démolition de 5 000 m² du bâtiment actuel, l’entrée magistrale, l’escalier monumental et son fronton, le jardin, la clôture et la statue présents à l’entrée de l’immeuble seront conservés. Le projet prévoit par ailleurs la création d’un espace muséal et mémoriel recevant l’ancienne pharmacie de l’hôpital et les plaques des donateurs. Par ailleurs, comme cela a été dit au point 9, le déclassement de l’immeuble décidé par la délibération en litige répond à un motif d’intérêt général correspondant à la création de logements pour les séniors s’inscrivant dans une volonté de renouvellement urbain et d’amélioration de l’habitat. Par suite, compte-tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 20 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pamiers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pamiers sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, désignée comme représentante unique et à la commune de Pamiers.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. BÉNAZET
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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