Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2211386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 26 septembre 2024,
M. B…, représenté par Me Glorieux-Kergall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 portant refus de sa demande d’indemnisation et d’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Cloud de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner la commune de Saint-Cloud à lui verser les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, de 10 860 euros en réparation du manque à gagner résultant des arrêts maladies de novembre 2020 à juin 2021, de 59,40 euros en réparation du manque à gagner résultant des trois jours de carence du mois de novembre 2019 et de 769,15 euros au titre des frais de santé laissés à sa charge, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de réception de sa demande préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a commis une faute, en méconnaissance de l’article L. 4121-1 du code du travail qui prévoit, à la charge de l’employeur, une obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de ses agents ;
- la commune de Saint-Cloud a commis une faute en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral qu’il a subi ;
- les fautes commises par la commune de Saint-Cloud sont à l’origine de préjudices qui peuvent être évalués à 825,55 euros représentant les frais médicaux restés à sa charge et les jours de carence qui ne lui ont pas été payés, à 5 000 euros pour le préjudice moral et à 11 000 euros pour le préjudice tiré de la perte d’une partie de sa rémunération.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022 et 29 octobre 2024, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Pezin, conclut au rejet de la requête. Elle demande, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun agissement constitutif de harcèlement moral n’est établi, de sorte que le requérant n’est pas fondé à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- sa demande d’indemnisation n’est pas fondée dans son quantum ;
- le préjudice d’un montant de 10 860 euros n’est pas certain, dès lors que le requérant ne disposait pas d’un droit acquis à dispenser des cours par le biais de la caisse des écoles de Saint-Cloud.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
- les conclusions de Me Glorieux-Kergall, représentant M. B… ;
- et les conclusions de Me Pezin, représentant la commune de Saint-Cloud.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, éducateur des activités physiques et sportives, a été recruté en avril 2015 par contrat par la commune de Saint-Cloud en qualité de maître-nageur-sauveteur. Il a effectué un stage au grade d’éducateur des activités physiques et sportives à partir du 9 janvier 2017. En raison de quelques compétences à améliorer, son stage a été prorogé de 6 mois. Il a finalement été titularisé le 9 juillet 2018. Placé en congé de maladie ordinaire du
2 novembre 2020 au 30 juin 2021, il a demandé le 19 janvier 2021 la reconnaissance de sa maladie comme imputable au service et a été placé, le 9 août 2021, en congé de longue maladie. Il a été recruté par voie de mutation par la commune d’Asnières-sur-Seine, le 2 juillet 2021. M. B… a demandé, le 31 mars 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle et à être indemnisé du préjudice subi en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il estime avoir fait l’objet. Par une décision du 31 mai 2022, dont l’intéressé demande l’annulation, la commune de Saint-Cloud a rejeté l’ensemble des demandes du requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du rejet de la demande indemnitaire :
La décision rejetant la demande préalable indemnitaire présentée par M. B… le 31 mars 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de cette demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. M. B… soutient qu’il a été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral. Il invoque à cet égard le fait que la prolongation de son stage est injustifiée. Il fait valoir, en outre, qu’il a été victime d’une agression physique de la part de M. A…, son supérieur hiérarchique, le 11 octobre 2019. Il fait également valoir qu’il a fait l’objet de la part de la direction de mesures non-justifiées, à caractère vexatoire et humiliante, ayant par leur nombre et leur accumulation abouti à une dégradation de ses conditions de travail et à sa mutation ce qui a été de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, à altérer sa santé mentale et à compromettre son avenir professionnel.
5. Il résulte de l’instruction qu’après avoir saisi les représentants du personnel en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral, l’administration a diligenté une enquête interne. Il ressort des conclusions du rapport de cette enquête, établi le 10 février 2021, que l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. B… n’a pas été retenue au motif que les agissements dénoncés par le requérant ne constituent que des « maladresses » et des « erreurs managériales ». Si M. A… a tenu des propos maladroits à l’égard du requérant, à propos de sa tenue au bord de la piscine, et montré un comportement inadapté en jetant des accessoires en mousse sur M. B… pour lui rappeler sa mission de surveillance, ces agissements isolés ne permettent pas de faire présumer une situation de harcèlement moral à l’encontre du requérant, dont la commune met en avant, en outre, la « sensibilité » et le caractère « irritable », suite à la pandémie de COVID-19. Ainsi, l’ensemble des éléments de fait dont le requérant se prévaut ne fait pas présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable dans les administrations par l’article 3 du décret du 28 mai 2012 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels (…) / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ». Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
7. M. B… soutient qu’en l’exposant à des faits de harcèlement moral et une dégradation de ses conditions de travail, qui ont eu pour conséquence une altération de sa santé physique, la commune a manqué à ses obligations découlant de l’article L. 4121-1 du code du travail. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, les éléments de fait invoqués par l’intéressé ne suffisent pas pour faire présumer de l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, et il ne ressort d’aucun élément du dossier que le climat relationnel au sein de l’équipe impliquait des mesures spécifiques, autres que celles qui ont été prises à l’issue de l’enquête administrative. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commune aurait méconnu l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… en réparation des préjudices résultants des faits de harcèlement moral et des manquements de la commune à ses obligations de sécurité et de protection de ses agents, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
9. Pour les motifs exposés aux points 3 à 8, le maire de la commune de Saint-Cloud n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, en refusant d’accorder au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 31 mars 2022, en ce qu’elle refuse à M. B…, le bénéfice d’une telle protection doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Cloud, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
12. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Saint-Cloud au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cloud sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Saint-Cloud.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Louvel
Le président,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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