Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2024, n° 2110851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 2021, et 9 juillet 2024, qui n’a pas été communiqué, Mme C A, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour l’année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à la communication de son dossier individuel ;
— elle a pour effet de retirer une décision informelle créatrice de droit en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 24 juin 2024 a fixé la clôture de l’instruction au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Cabal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er juin 2021, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a fixé à Mme A, inspectrice du travail au sein de l’unité régionale d’appui et de contrôle du travail illégal, son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour l’année 2021 à la somme de 7 135 euros. Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté le 19 octobre 2021. Elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B D, responsable de la mission supports, qui a reçu une subdélégation de signature de M. F E, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, par arrêté du 5 mai 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte-D’azur le 6 mai 2021. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
4. Il ressort des pièces du dossier que le refus de valorisation de l’IFSE de Mme A est motivé par son absence d’occupation de son poste précédent pendant au moins 3 ans. Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pose le principe d’une reconnaissance indemnitaire axée sur l’appartenance à un groupe de fonctions. Dès lors, le classement de l’emploi d’un agent dans l’un de ces groupes de fonctions ne saurait constituer pas une décision prise en considération de la personne en raison d’une insuffisance professionnelle devant être précédée de la communication du dossier et la modulation de l’indemnité litigieuse ne saurait avoir un tel caractère, ni d’une sanction nécessitant une procédure disciplinaire et ne constitue pas davantage une sanction pécuniaire au sens de l’article 65 précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication de son dossier au motif que la décision en litige aurait été prise en considération de sa personne doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
6. D’une part, Mme A soutient qu’elle serait bénéficiaire d’une décision créatrice de droit née de l’engagement pris par ses supérieurs hiérarchiques entre le 22 mars et le 14 août 2018. Celui-ci serait révélé par un échange de courriel du 8 février 2021 dans lequel le chef du pôle « économie, entreprise, emploi et compétences » indique que la mutation de Mme A du 15 août 2018 doit être regardée comme rétroactive à compter du 1er septembre 2017, impliquant ainsi une ancienneté dans le poste de plus de 3 ans. Toutefois, ce seul échange de courriel ne peut être regardé comme relevant une décision au sens de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, le directeur régional, seul compétent, ne confirmant pas qu’une telle décision aurait été prise.
7. D’autre part, à supposer que l’échange de courriel du 8 février 2021 soit, par lui-même, une décision créatrice de droit, celle-ci a été retirée dans le délai de 4 mois par la décision attaquée du 1er juin 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si Mme A soutient qu’elle était titulaire d’une promesse non-tenue, une telle circonstance, à la supposer même fondée, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision en litige.
9. En dernier lieu, si elle expose également que le ministre n’aurait pas tenu compte des circonstances de sa mutation, eu égard aux conditions de travail et à la demande du médecin du travail, de tels éléments ne sont pas de nature à démontrer que le ministre aurait commis une erreur de fait, une erreur d’appréciation ou aurait entaché sa décision de discrimination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de L’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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