Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 19 juin 2025, n° 2401726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 1er septembre 2024, Mme D C et M. B A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le maire de la commune de Loubeyrat a autorisé la construction de deux immeubles sur un terrain situé lieu-dit La Charmette sur le territoire de la commune.
Ils soutiennent que :
— le formulaire de demande de permis de construire indique que l’immeuble concerne huit logements alors que le projet est un logement collectif ;
— le numéro à l’ordre des architectes est renseigné à la place du numéro de récépissé ;
— l’attestation de déclaration de permis de construire n’a pas été produite lors de la demande initiale mais seulement lors d’une demande complémentaire ;
— l’attestation de règlementation thermique ne mentionne pas la surface totale du projet ;
— les pièces ne sont pas signées par un architecte et les pièces complémentaires ne comportent pas le nom de l’architecte ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors que des informations sont manquantes sur le plan de masse, qu’aucune pièce ne fait figurer la pente du terrain, que des façades sont manquantes, qu’il manque des informations concernant les finitions, qu’aucune côte altimétrique n’est fournie pour le local technique, ni aucune indication concernant la couleur et les matériaux sur les plans, que les prises de vue sont insuffisantes ;
— le projet va entraîner un stationnement susceptible de présenter un danger pour les usagers de la voirie ;
— le projet va entraîner des nuisances visuelles et sonores, une perte d’intimité et une dégradation de la qualité de vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, la SARL Passilou conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la commune de Loubeyrat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 77-1481 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Charreyron, représentant la SARL Passilou.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 février 2024, le maire de la commune de Loubeyrat a autorisé la construction de deux immeubles sur un terrain situé lieu-dit La Charmette sur le territoire de la commune. Par la présente requête, Mme C et M. A demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le formulaire de demande de permis de construire indique que le projet concerne huit logements individuels alors que le projet est un logement collectif, les requérants n’apportent aucune précision de droit ou de fait permettant d’apprécier le moyen qu’ils entendent soulever alors, en outre, que les logements ne comportent pas de parties communes.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le formulaire de demande de permis de construire comporte le numéro à l’ordre des architectes en lieu et place du numéro de SIRET du cabinet d’architecture est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 14-3 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Les architectes déclarent auprès du conseil régional dont ils dépendent, par courrier ou par voie électronique, les permis de construire et d’aménager dont ils signent le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental. / Cette déclaration intervient de façon concomitante avec le dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme auprès de l’autorité compétente. () ».
5. La circonstance que cette déclaration n’a été produite que dans le cadre d’un envoi complémentaire est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’attestation de déclaration de permis de construire n’a pas été produite lors de la demande initiale mais seulement lors d’une demande complémentaire doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () / L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a joint à sa demande de permis de construire une attestation de respect des exigences de performance énergétique en date du 10 février 2024 pour une surface de 216,80 m2 correspondant seulement à l’un des bâtiments projetés. La circonstance qu’il n’a pas produit une attestation concernant le second bâtiment est sans incidence sur la complétude du dossier de demande de permis de construire dès lors qu’il ressort clairement des pièces du dossier que le projet concerne la réalisation de deux bâtiments identiques.
8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ».
9. Il ressort de la demande de permis de construire que l’architecte en charge de l’établissement du projet est l’Agence d’architecture de l’environnement et de l’habitat. La circonstance que les pièces n’ont pas été signées par un architecte est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
10. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Selon les dispositions de l’article R. 431-8 dudit code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; () « . En application des dispositions de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte notamment un plan de masse des constructions à édifier, coté dans les trois dimensions, une notice précisant l’état initial du terrain et de ses abords ainsi que les partis architecturaux retenus comportant notamment les matériaux et les couleurs des constructions, un plan de situation permettant d’identifier le terrain dans la commune, des documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et des plans de l’ensemble des façades de la construction à l’échelle 1/100. Dans ces conditions, l’autorité administrative a pu apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable et le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé () ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
14. En se bornant à soutenir que le projet va entraîner un risque pour la sécurité publique dès lors que les visiteurs risquent de se garer à l’entrée du terrain ou sur les bords de la route, les requérants n’établissent pas le risque réel qu’entraînerait ce projet pour la sécurité publique.
15. En huitième et dernier lieu, les éventuelles nuisances qu’une construction est susceptible d’occasionner relèvent du droit des tiers et sont sans influence sur la légalité de l’autorisation de construire. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet va entraîner des nuisances visuelles et sonores, une perte d’intimité et une dégradation de la qualité de vie doit nécessairement être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D C et de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la SARL Passilou et à la commune de Loubeyrat.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401726
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