Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 7 avr. 2026, n° 2414663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme B… D…, représentée par Me Roman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom de l’enfant mineur A… « C… » en A… « Khidasheli » ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’autoriser le changement de nom sollicité ;
3°) de l’« autoriser à entreprendre les démarches nécessaires auprès des services d’état civil » afin de rectifier l’acte de naissance de son fils.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°94-52 du 20 janvier 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, le changement de patronyme de son fils mineur A… C…, né le 31 août 2009, en « Khidasheli ». Par une décision du 3 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande aux motifs qu’elle était irrecevable et, en tout état de cause, infondée. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / (…)». Aux termes de l’article 1 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : « La demande de changement de nom est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « A peine d’irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : 1° La copie de l’acte de naissance du demandeur ; 2° Le cas échéant, la copie de l’acte de naissance des enfants du demandeur âgés de moins de treize ans et de ses autres enfants mineurs pour le compte desquels la demande est présentée ; 3° Le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de treize ans ; 4° Pour chaque personne concernée, un certificat de nationalité française ou une fiche individuelle d’état civil et de nationalité française ou la copie de la manifestation de volonté d’acquérir la nationalité française ou de la déclaration d’acquisition de la nationalité française enregistrées par le juge d’instance ou du décret de naturalisation ; 5° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure ; 6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l’article 3 ; 7° L’autorisation du juge des tutelles lorsque l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que la demande est présentée par un seul d’entre eux ou, en cas d’ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille. » L’article 3 de ce décret précise : « Préalablement à la demande, le requérant fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française d’une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés et le ou les noms sollicités. S’il demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l’arrondissement où il réside ».
La requérante fait valoir que son enfant dispose d’un intérêt légitime à s’appeler « Khiasheli » dès lors qu’il s’agit du vrai nom de son père, le nom de C… figurant sur l’acte de naissance de l’enfant étant un nom d’emprunt que celui-ci a utilisé lorsqu’il est entré en France pour fuir la Géorgie. Toutefois, Mme D… n’apporte aucun élément, ni aucune pièce au soutien de cette affirmation. Dans ces conditions, et à supposer même que sa demande de changement de nom ait été recevable, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il ressort ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, celles tendant à « autoriser à entreprendre les démarches nécessaires auprès des services d’état civil » afin de rectifier l’acte de naissance de son fils.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller.
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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