Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2508135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508135 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre de son conseil, Me Laporte, en date du 30 juillet 2025, M. C… A… a informé le tribunal de l’absence d’exécution par le préfet du Val-de-Marne de l’ordonnance du juge des référés du 16 juillet 2025.
Elle indique que le préfet du Val-de-Marne n’avait toujours pas, à cette date, convoqué M. A… en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 16 juillet 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et des préfets du Val-de-Marne et de Seine-Maritime, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Ha -les-Roses) à la demande présentée le 22 novembre 2022 par M. A…, ressortissant algérien né le 12 avril 1983 à Oran, en vue du renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant malade, d’autre part enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et de le renouveler sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 12 juin 2025 et enfin mis à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 900 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 30 juillet 2025, le conseil de M. A… a informé le tribunal de l’absence d’exécution par le préfet du Val-de-Marne de cette ordonnance.
Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
En l’espèce, si le conseil de M. A… soutenait, dans sa lettre du 30 juillet 2025, de l’absence d’exécution par le préfet du Val-de-Marne, dans les délais impartis, de l’ordonnance du 16 juillet 2025, il n’établit pas les démarches entreprises par elle, depuis cette date, auprès de cette autorité, aux fins d’en obtenir l’exécution, y compris lors de l’audience du 28 novembre 2025, où le requérant n’était pas présenté ou représenté. Au surplus, celui-ci n’a pas demandé au tribunal la liquidation de l’astreinte qui a été prononcée par la même ordonnance.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande d’exécution présentée par M. A… le 30 juillet 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 16 juillet 2025 présentée par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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