Désistement 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 avr. 2023, n° 2001806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Richard Immobilier, représentée par Me Suares, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Enedis à lui payer la somme de 33 805,91 euros ou davantage en fonction des éléments justifiés par la société Enedis qui laisserait apparaître, le cas échéant, que la moitié de cette somme dépasserait les besoins nécessités par l’opération ;
2°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle demande la répétition de l’indû ; elle a financé des travaux d’extension du réseau électrique, lequel réseau est devenu public et relève donc de la concession dévolue à la société Enedis.
Par un courrier, enregistrée le 17 juin 2022, la société Enedis, représentée par Me Piquemal, informe le tribunal que les parties ont transigé dans le cadre de cette affaire et qu’elles ont signé, le 23 juillet 2021, un protocole transactionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 2 mars 2023, par courrier mis à la disposition de Me Suares, son avocat, le même jour dans l’application Télérecours et réceptionné par celui-ci le 2 mars 2023 à 12 h 01, la SARL Richard Immobilier n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la société Richard Immobilier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Richard Immobilier et à la société Enedis.
Fait à Nice, le 21 avril 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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