Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2300957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2023 et le 21 février 2025, Mme C, représentée par Me Pinczon du Sel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 25200-2023-14 émis le 10 février 2023 par la commune de Pithiviers pour le recouvrement de la somme de 25 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pithiviers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le titre exécutoire est entaché d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été personnellement destinataire d’une mise en demeure et n’a pas été mise à même de présenter ses observations de sorte que la commune de Pithiviers devait initier une nouvelle procédure ;
— le mémoire en défense produit par la commune de Pithiviers est irrecevable en ce qu’il a été enregistré après la clôture d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la commune de Pithiviers, représentée par Me Tissiez-Lotz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive en ce que l’arrêté du 31 octobre 2022 portant liquidation de l’astreinte a fait l’objet d’un recours gracieux lui-même tardif comme réceptionné le 24 janvier 2023 ;
— l’arrêté de mise en demeure a été notifié à M. A et à la SCI Cemame, dont Mme B est co-gérante ;
— cet arrêté lui a donc été régulièrement notifié et est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais ;
— en tout état de cause, la requérante ne peut exciper de l’illégalité de l’arrêté de mise en demeure à l’occasion de la liquidation de l’astreinte dès lors qu’il ne s’agit pas d’une opération complexe.
Un mémoire en défense présenté par la commune de Pithiviers a été enregistré le 28 février 2025, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Pinczon du Sel représentant Mme C,
— et celles de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Pithiviers.
Une note en délibéré, présentée par Mme C, a été enregistrée le 4 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 novembre 2020, un procès-verbal d’infraction a été dressé pour la réalisation par E A de travaux de construction d’une voie en béton sans autorisation d’urbanisme sur les parcelles cadastrées section AH n°517, 5219, 521, 240, 557, 558, 559, 202, 414, 415 à Pithiviers. Un arrêté interruptif de travaux a été édicté le 7 janvier 2021. Par courrier du 6 décembre 2021 le maire, par délégation, a informé l’intéressé qu’il envisageait de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme afin de le mettre en demeure, sous astreinte, de procéder à la remise en état du terrain et l’a invité à faire valoir ses observations dans un délai de 15 jours. Par courrier du 28 décembre 2021, ce dernier a fait valoir ses observations. Par arrêté du 8 février 2022 notifié le 16 février 2022, le maire de Pithiviers l’a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme de démolir la voie en béton dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Cet arrêté n’a fait l’objet d’aucun recours, est devenu définitif. Le 29 septembre 2022, un agent assermenté de la commune a constaté que la démolition de la voie en béton n’avait toujours pas été réalisée. Par arrêté du 31 octobre 2022, notifié à Mme C, veuve E A, le 18 novembre, le maire de Pithiviers a liquidé l’astreinte à la somme de 25 000 euros. Par courrier du 20 janvier 2023, reçu en mairie le 24 janvier 2024, Mme C a formé un recours gracieux auprès du maire contre l’arrêté du 31 octobre 2022. Ce recours administratif a été expressément rejeté par le maire par courrier du 30 janvier 2023. Le 10 février 2023, la commune de Pithiviers a émis un titre de recettes pour le recouvrement de la somme de 25 000 euros prononcée à titre d’astreinte. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de ce titre de recettes.
Sur l’irrecevabilité du mémoire en défense présenté par la commune de Pithiviers :
2. Aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours () ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction ». Aux termes de l’article R. 613-4 de ce code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l’ordonnance de clôture () ».
3. La requérante fait valoir que le mémoire en défense produit le 12 février 2025 est irrecevable en ce qu’il a été enregistré postérieurement à la clôture d’instruction sans qu’elle n’ait été rouverte.
4. Il ressort toutefois des pièces de la procédure que, par une ordonnance du 24 novembre 2023, le magistrat rapporteur a rouvert l’instruction, initialement close le 15 septembre 2023, et, par une ordonnance du 13 janvier 2025, il a fixé une nouvelle date de clôture d’instruction le 13 février 2025. Le mémoire en défense de la commune de Pithiviers, enregistré au greffe le 12 février 2025, n’était donc pas tardif et bien recevable. Ce mémoire a en tout état de cause été communiqué à la requérante le 14 février 2025 – communication qui a pour effet de rouvrir en tant que telle l’instruction sans qu’une ordonnance de réouverture soit nécessaire – et cette dernière y a répliqué le 21 février 2025, avant la date de clôture d’instruction qui avait été reportée au 6 mars 2023. Il en résulte que ce mémoire en défense, qui a été soumis au contradictoire, n’est pas entaché d’irrecevabilité de sorte qu’il ne peut être écarté des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application () ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. () ».
6. Ces dispositions, introduites dans le code de l’urbanisme par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, permettent à l’autorité compétente, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, de prononcer une mise en demeure, assortie le cas échéant d’une astreinte, dans différentes hypothèses où les dispositions du code de l’urbanisme ou les prescriptions résultant d’une décision administrative ont été méconnues, en vue d’obtenir la régularisation de ces infractions, par la réalisation des opérations nécessaires à cette fin ou par le dépôt des demandes d’autorisation ou déclarations préalables permettant cette régularisation.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite () ».
8. Il résulte de ces dispositions que le destinataire d’un titre de perception est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet acte, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive. En revanche, les vices propres de la décision initiale, tels que les vices de forme ou de procédure, sont sans incidence sur la légalité de l’état exécutoire.
9. En l’espèce, Mme C s’est bornée à soutenir avant la clôture de l’instruction que la procédure prévue à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme n’a pas été respectée en ce que, d’une part, l’arrêté portant liquidation de l’astreinte et le titre exécutoire contesté, n’a pas été précédé d’une mise en demeure la concernant et, d’autre part, elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations personnellement, préalablement à l’édiction des arrêtés portant mise en demeure et liquidation de l’astreinte et à l’émission du titre exécutoire si bien qu’il incombait à la commune de Pithiviers d’initier une nouvelle procédure. Ce faisant, la requérante ne met pas en cause le bien-fondé du titre exécutoire pris à son encontre mais se borne à contester la régularité de la procédure préalable à l’édiction des arrêtés pris en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant en toutes ses branches.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions formulées par la commune de Pithiviers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune de Pithiviers une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de Pithiviers.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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