Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2209913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 novembre 2022, 27 février 2024 et 15 mars 2024, l’EARL Dejesus Ferreira Jose, représentée par Me El Bouroumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 027 22 00023 du 13 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Chateaurenard a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commission départementale pour la préservation des espaces naturels et forêts de délivrer un avis favorable au projet et, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner la commune de Châteaurenard à la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il est contraire à une prise de décision favorable antérieure ;
- les motifs de refus sont infondés dès lors que son projet est strictement lié et nécessaire à l’exploitation d’une activité agricole ;
- il a subi un préjudice financier d’une somme de 5 000 euros en l’absence de possibilité de construire son hangar agricole.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 décembre 2023 et 13 avril 2024, la commune de Châteaurenard, représentée par Me Xoual, conclut, à titre principal, à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur cette requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’EARL a été dissoute ;
- les demandes indemnitaires de l’EARL sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- la requête est irrecevable faute d’avoir produit l’entier dossier de permis de construire ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11- 1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Molland pour la commune.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué n° PC 013 027 22 00023 du 13 octobre 2022, le maire de la commune de Chateaurenard a refusé de délivrer un permis de construire à l’EARL Dejesus Ferreira Jose en vue de construire un hangar agricole, un logement de fonction et une piscine sur les parcelles AT 25, ATI 44 et ATI 45 sis 1856 CD 34 de la Crau.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. A…, adjoint délégué à l’urbanisme, qui a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes administratifs en matière de droit du sol par arrêté du 6 décembre 2021, régulièrement affiché en mairie. Il suit de là que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée vise le plan local d’urbanisme applicable et cite l’extrait pertinent de l’article A2 du règlement. Elle expose également que le projet se situe en zone agricole et que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a rendu un avis défavorable le 19 juillet 2022. Elle précise que le projet consiste en la construction neuve d’un logement, d’une piscine et d’un hangar agricole et que le refus est motivé par l’absence de nécessité des constructions pour l’exploitation agricole. Cette motivation est suffisante pour permettre à la société pétitionnaire de comprendre les motifs de cette décision et ce moyen pourra ainsi être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que la CDPENAF ait émis un avis favorable en 2021 pour un autre projet et que l’adjoint délégué à l’urbanisme ait, pour ce projet, indiqué que celui-ci était strictement lié et nécessaire à l’exploitation agricole n’a pas d’incidence sur le permis de construire en litige. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut ainsi être accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du PLU : « Sont interdites : Les constructions et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 (…). ». En outre, aux termes de l’article A2 du même règlement : « Dans l’intérêt de l’exploitation agricole, les occupations et utilisations du sol suivantes : les constructions à caractère fonctionnel, autres qu’à usage d’habitation, lorsqu’elles sont directement liées ou nécessaires à l’exploitation. / (…) / Les constructions à usage d’habitation strictement liées et rendues nécessaires à l’exercice ou au maintien de l’exploitation indispensables au logement de l’exploitant et des employés, dans une limite de 200 m² de surface de plancher. / (…) ».
Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à l’exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
Il ressort des pièces du dossier que l’EARL Dejesus dispose d’une exploitation agricole de plusieurs hectares de cultures maraichère dans la commune de Chateaurenard.
D’une part, pour démontrer le caractère nécessaire de la construction du hangar agricole, la société requérante se borne, dans la fiche d’information envoyée au CHAMP (conseil pour l’habitat agricole en méditerranée Provence), à soutenir que celui-ci est nécessaire pour mettre à l’abri le matériel agricole « de plus en plus technologique » et pour créer une chambre froide. Elle expose également qu’il s’agirait de répondre à « la charte de la clientèle » imposée par la grande distribution, sans toutefois la produire. Si elle produit en outre un constat d’huissier du 13 octobre 2022, réalisé le jour-même de la décision attaquée, indiquant qu’il n’y a plus de lieu de stockage pour le matériel ni de chambre froide pour sa production, ces éléments ne sont pas suffisants à eux seuls pour démontrer l’absence de tout lieu de stockage pré existant et le caractère nécessaire à l’exploitation du hangar en litige.
D’autre part, concernant la réalisation d’un logement et d’une piscine, la société requérante se borne à indiquer que la présence des deux propriétaires et de leurs enfants serait nécessaire pour la surveillance des serres ainsi que pour encadrer leurs employés dès lors que leur journée débute à 7h du matin. Toutefois, si l’agriculture maraichère impose des contraintes à l’exploitant, il n’apparaît pas pour autant que l’activité de maraichage nécessiterait dans tous les cas, comme le fait valoir la pétitionnaire, la présence permanente et rapprochée de l’exploitant, ni que des circonstances propres à l’exploitation du pétitionnaire l’exigeraient.
Enfin, il est constant qu’aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’une piscine pour l’exploitation agricole.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il n’apparaît pas que la construction d’une maison d’habitation, d’un hangar agricole et d’une piscine soit nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme. Il suit de là que le maire de Chateaurenard n’a, en refusant de délivrer le permis en litige, pas méconnu ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu et les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’EARL Dejesus Ferreira ainsi que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
A supposer que la société requérante soulève des conclusions indemnitaires, il est constant que celle-ci n’a pas formé de demande préalable. En tout état de cause, elle se prévaut d’un préjudice financier de 5 000 euros en lien avec un litige d’ordre privé avec son voisin et non en rapport avec la décision attaquée. Les conclusions indemnitaires, irrecevables, ne pourront ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société pétitionnaire sur ce fondement. Il n’y a également pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EARL Dejesus Ferreira Jose la somme demandée par la commune sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Dejesus Ferreira Jose est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châteaurenard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Dejesus Ferreira Jose et à la commune de Châteaurenard.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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