Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 sept. 2025, n° 2502979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 juillet 2025, par laquelle le recteur de la région académique Grand Est a rejeté sa demande d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre au recteur de la région académique Grand Est de lui délivrer, à titre provisoire, les mensualités de la bourse dont il a demandé l’octroi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
une requête au fond a été déposée contre la décision dont il est présentement demandée la suspension ;
la condition d’urgence fixée par à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’il est sans logement et sans ressources, n’a aucun soutien familial et n’a pas les moyens financiers pour les trajets entre Troyes, où il est hébergé chez un ami, et Metz, où se trouve son lieu d’études ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que le recteur a méconnu les dispositions de la circulaire relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides spécifiques « allocation annuelle culture », des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale du ministère de la culture pour l’année 2024-2025 en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions d’attribution d’une bourse sur critères sociaux aux ressortissants étrangers, que sont la disposition d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident ainsi que la domiciliation et le rattachement fiscal en France depuis au moins 2 ans .
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le recteur de la région académique Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
aucun des moyens soulevés par le requérant ne fait naître de doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— la requête, enregistrée le 15 septembre 2025, sous le n° 2502980, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la circulaire du 28 mars 2025 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2025-2026
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
— les observations de Me Lebon-Mamoudy, substituant Me Mainnevret, représentant M. B…, et les observations de M. B… ;
— les observations de Mme A…, représentant le recteur de la région académique Grand Est.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2025. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales (…) ». Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur (…) ».
Aux termes de la circulaire du 28 mars 2025 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2025-2026 : « (…) la présente circulaire [fixe] pour l’année 2025-2026 les conditions requises pour [l’obtention des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux]ainsi que leurs modalités d’attribution (…) I – Conditions d’études, d’âge et de nationalité pour l’éligibilité aux bourses sur critères sociaux / Pour être éligible à une bourse d’enseignement supérieur sur critère sociaux du ministère chargé de l’enseignement supérieur, l’étudiant doit remplir des conditions d’études, d’âge et de nationalité (…) 3 – Conditions de nationalité / (…) L’étudiant ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit justifier des conditions fixées au 3.1 pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur. L’étudiant de nationalité étrangère ne relevant pas du 3.1. peut en bénéficier s’il remplit les conditions prévues au 3.2. (…) 3.2 – Ressortissant de nationalité étrangère ne relevant pas du 3.1 / L’étudiant étranger, ressortissant d’un État ne relevant pas du paragraphe 3.1, doit remplir l’une des conditions suivantes : / être titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident. Dans ce cas, l’étudiant doit en outre être domicilié en France depuis au moins deux ans et attester d’un foyer fiscal de rattachement (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale) en France depuis au moins deux ans. Cette dernière condition est appréciée au 1er septembre de l’année universitaire pour laquelle la bourse est sollicitée (…) ». Enfin, le point 1.2.3 du III de la même circulaire prévoit que peuvent être prises en compte les seules ressources de l’étudiant, sans que soit opposée à celui-ci la condition de rattachement au foyer fiscal de ses père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale, et sous réserve du respect d’autres conditions, lorsque cet étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité, a lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement, est majeur et a fait l’objet d’une tutelle ou d’une délégation d’autorité parentale durant sa minorité, est orphelin de ses deux parents, est réfugié, apatride, bénéficiaire de la protection temporaire ou de la protection subsidiaire.
Il ressort des pièces du dossier et des débats au cours de l’audience publique que la demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux formée par M. B… au titre de l’année universitaire 2025-2026 a été rejetée par le recteur de la région académique Grand Est le 29 juillet 2025 au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’un rattachement au foyer fiscal d’un père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale depuis au moins deux ans et qu’il n’entrait pas davantage dans les cas, prévus au point 1.2.3. du III de la circulaire citée au point précédent, dans lesquels cette condition ne peut pas être opposée au demandeur. M. B…, ressortissant ivoirien, titulaire d’une carte de résident, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Au regard des dispositions citées aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, aucun des moyens soulevés par M. B…, qui se borne à produire son propre avis d’imposition et à faire état de son absence de ressources, n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à Me Mainnevret.
Fait à Nancy, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jury ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Fonction publique territoriale ·
- Liste ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Motivation ·
- Professionnel
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Famille ·
- Gens du voyage ·
- Périmètre ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Précaire
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Défense ·
- Économie ·
- Charges
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Gérontologie ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Commune ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Piscine ·
- Permis de construire ·
- Lieu de stockage ·
- Utilisation du sol ·
- Maire
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.