Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2301519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2023 et le 21 avril 2023, M. B demande au tribunal d’annuler le tableau d’avancement au grade de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe au titre de l’année 2022 établi par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, sur lequel il ne figure pas, ensemble la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux dirigé contre ce tableau.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— le tableau d’avancement a été établi par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions requises pour être promu, son ancienneté et sa valeur professionnelle étant supérieures à celles de sa collègue, seule inscrite sur le tableau d’avancement ;
— sa non-inscription sur le tableau d’avancement révèle un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 ;
— le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Mme D, juriste, représentant le conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, placé en détachement sur un poste de technicien hospitalier stagiaire à compter du 1er octobre 2012, a été titularisé le 1er octobre 2013 par arrêté du président du conseil général des Hauts-de-Seine avant d’être affecté à la pouponnière Paul Manchon du Plessis-Robinson en qualité de responsable du pôle alimentaire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler le tableau d’avancement au grade de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe au titre de l’année 2022 établi par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, sur lequel il ne figure pas, ensemble la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux dirigé contre ce tableau.
2. En premier lieu, contrairement aux allégations de M. B, ce n’est pas Mme E, directrice de la pouponnière Paul Manchon après le départ en congés puis à la retraite de Mme F, qui a établi le tableau d’avancement attaqué, mais Mme A, directrice générale adjointe, responsable du Pôle Ressources humaines et systèmes d’information, à qui le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a délégué sa signature par arrêté n° 2022-DAJA-059 du 21 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entaché le tableau attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-34 du code général de la fonction publique, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion. Selon l’article L. 413-1 du même code, celles-ci « fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. ». Il ressort des lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion applicables aux agents départementaux de la fonction publique hospitalière que : « en application de la réglementation en vigueur, le Département prononce les avancements de grade au choix par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, sachant que tout autre critère tel que l’ancienneté (sauf pour départager deux fonctionnaires d’égale valeur) ou l’âge est exclu. / A titre liminaire, il est confirmé que la valeur professionnelle des agents reste le critère prépondérant. ».
4. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Le critère de l’ancienneté ne peut le cas échéant que départager des candidats d’égal mérite.
5. D’une part, si M. B se prévaut de son ancienneté, laquelle est supérieure à sa collègue, Mme C, inscrite sur le tableau d’avancement en litige, il ressort des dispositions précitées du code général de la fonction publique et des lignes directrices de gestion applicables aux agents départementaux de la fonction publique hospitalière que l’appréciation de la valeur professionnelle des agents promouvables constitue le critère prépondérant devant être pris en compte pour prononcer les avancements de grade au choix, à défaut de tout autre critère, tel que l’ancienneté, qui doit être exclu. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental a commis une erreur de droit en ne retenant pas son ancienneté comme critère de choix. Sont à cet égard sans incidence les informations contradictoires qui lui auraient été données, au demeurant non étayées par les pièces du dossier.
6. D’autre part, alors que M. B se borne à soutenir que les critères de choix liés au poste, à l’environnement de travail, aux compétences et à la manière de servir plaident en sa faveur, il n’apporte aucun élément de comparaison de nature à établir que ses mérites seraient supérieurs à ceux de Mme C. Au contraire, il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d’entretiens professionnels pour l’année 2021, que le travail de M. B a été qualifié de « bon » et celui de Mme C de « très bon », que M. B est certes reconnu pour son expérience, son autonomie, son sérieux ou encore ses connaissances techniques, mais que Mme C est particulièrement saluée pour son engagement et son investissement professionnel remarquables, la disponibilité et la flexibilité avec lesquelles elle a assuré la continuité de service malgré la crise sanitaire et l’absence de nombreux agents ou encore son encadrement d’une équipe de quinze personnes en alliant fermeté et bienveillance. En outre, Mme C a obtenu le niveau « expertise » pour deux critères d’évaluation relatifs au savoir-être et pour un critère relatif à la manière de servir, tandis que M. B n’a obtenu pour les mêmes critères que le niveau « maîtrise ». S’agissant de l’année 2022, le travail de M. B a certes été qualifié de « très bon », mais celui de Mme C a été qualifié d'« excellent ». Les appréciations littérales sont également plus élogieuses à l’endroit de Mme C dont la « grande valeur professionnelle » a été soulignée, à la différence de M. B, seulement décrit comme « un professionnel sérieux ». De plus, Mme C a obtenu le niveau « expertise » pour cinq critères d’évaluation relatifs aux compétences professionnelles et techniques, ainsi que pour un critère relevant de la manière de servir, alors que M. B n’a obtenu que le niveau « maîtrise » pour ces six critères. Il ressort également de la comparaison des évaluations des deux agents que les objectifs fixés à Mme C ont été atteints, tandis que ceux de M. B ont été considérés comme seulement partiellement atteints. Par conséquent, et alors même que M. B remplissait les conditions statuaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, qui n’est jamais de droit, il résulte de ce qui précède que Mme C, sur la période considérée, justifiait d’une valeur professionnelle supérieure à la sienne. Par suite, le moyen tiré de ce que le tableau d’avancement attaqué est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation en tant que Mme C y figure et pas M. B doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués, et alors que les qualités professionnelles de M. B ont toujours été reconnues par sa hiérarchie, le moyen tiré du détournement de pouvoir motif pris de considérations « partisanes et arbitraires » au détriment de sa carrière doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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