Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 23 janv. 2025, n° 2400916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février 2024 et le 6 mars 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une dette de prime d’activité, référencée IM3/002 ;
2°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude a confirmé sa décision du 24 septembre 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse d’une dette de revenu de solidarité active, référencée INK/003, d’un montant de 3 234,78 euros.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation financière précaire ;
— elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le département de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ; le recours administratif préalable formé à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active, a été rejeté le 24 septembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— la requérante n’est pas de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’indu de revenu de solidarité active est fondé ;
— aucune remise de dette ne peut être accordée ; la requérante n’est pas de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffier d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité dans le département de l’Aude. A la suite d’un contrôle de sa situation, un indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité d’un montant total de 3 383,43 euros lui a été notifié le 18 février 2021. Elle a formé de multiples recours administratifs préalables qui ont été respectivement rejetés les 24 septembre 2021, 7 mars 2022, 17 juin 2022, 3 janvier 2023 et 31 janvier 2024 par le département de l’Aude, ainsi que le 29 janvier 2024 par la CAF de l’Aude. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions des 31 janvier 2024 et 29 janvier 2024 par lesquelles la présidente du conseil départemental de l’Aude et la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude ont respectivement refusé de lui accorder la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité d’un montant initial total de 3 383,43 euros.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité mis à la charge de Mme B résultent de l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité de ses ressources et des indemnités chômage perçues par son fils en 2019. Mme B, dont le quotient familial a été évalué par la caisse d’allocations familiales en février 2024 à 628,52 euros, soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire. Il résulte de l’instruction que les ressources de l’intéressée se sont élevées en janvier 2024 à la somme totale de 1 233,83 euros correspondant à ses salaires perçus à hauteur des sommes de 307,82 euros et de 600,23 euros et à un virement de la caisse d’allocations familiales de l’Aude d’un montant de 325,78 euros, quand ses charges s’établissent pour la même période à la somme 444 euros au titre de son loyer et à des factures d’énergies d’un montant total mensuel de 191 euros. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que sa situation financière se serait dégradée à la date du présent jugement, il ne peut être tenu pour établi par Mme B, qu’elle se trouve actuellement dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser les indus mis à sa charge, le cas échéant selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de l’Aude, que la requête de Mme B doit être rejetée.
6. Enfin il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la caisse d’allocations familiales de l’Aude au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Aude sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la caisse d’allocations familiales de l’Aude et au département de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La présidente,
V. C
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de l’Aude, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2025.
La greffière,
F. Roman
No 2400916
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