Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2528641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre et 7 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 14 novembre 1987, soutient être entré en France en avril 2016. Il a présenté une demande de titre de séjour et par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00382 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C… et lui faire obligation de quitter le territoire français, la mesure d’éloignement n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, le refus de séjour est suffisamment motivé. En outre, l’arrêté attaqué mentionne la date de naissance, la nationalité algérienne, le métier de ferrailleur du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Il comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet de police a entaché l’arrêté attaqué d’une inexactitude matérielle et d’une erreur de droit au regard de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a estimé à tort que le métier de ferrailleur n’est pas un métier en tension listé par ledit arrêté, alors que ce métier, qui correspond à la « réalisation de structures métalliques », figure sur la liste des métiers en tension en Île-de-France sous le code « D2Z40 ». Toutefois, il résulte de l’annexe II dudit arrêté, laquelle établit une table des correspondances des familles professionnelles avec le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, que le code « D2Z40 » renvoie aux professions de « chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers et forgerons ». Ainsi, le métier de ferrailleur n’est pas visé par la liste des métiers en tension en Île-de-France. En tout état de cause, la circonstance que le métier de ferrailleur serait visé par l’arrêté du 21 mai 2025 n’ouvre pas, à elle seule, un droit au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-algérien que les ressortissants algériens souhaitant obtenir un titre de séjour ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien régissant de manière exclusive leur situation. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a fait usage de son pouvoir général de régularisation avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. C… au motif que sa situation personnelle ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. M. C… fait valoir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à sa régularisation, alors qu’il justifie d’une intégration exceptionnelle compte tenu de la durée de sa présence en France depuis plus de neuf ans, de son insertion professionnelle depuis l’année 2019, dans un secteur en tension, des liens tissés sur le territoire français et de son intégration sociale attestée par ses avis d’imposition. Cependant, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… ne justifie d’une présence habituelle en France que depuis le mois de mai 2018, qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative et stable dès lors qu’il ne produit que des bulletins de paie correspondant à des missions d’intérim et qu’à la date de l’arrêté contesté, il ne justifie ni d’un contrat de travail ni d’une activité professionnelle. Enfin, il est célibataire et sans charge de famille en France et il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son père, son frère et ses deux sœurs. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. C…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, se borne à invoquer l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et une insertion professionnelle, qui, ainsi qu’il a été dit, ne présente pas de caractère particulièrement significatif. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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