Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 mai 2025, n° 2503053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025 sous le n°2503053, M. C B, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor prolonge l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025 sous le n°2503054, M. C B, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Peres, représentant M. B, qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence pour l’assignation à résidence, et reprend ses écritures,
— les observations de M. A, représentant le préfet des Côtes-d’Armor,
— et les déclarations de M. B, assisté d’une interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2503053 et n° 2503054 présentées pour M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de la requête 2503053. Par contre, compte tenu de la portée de l’assignation à résidence qui est destinée à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, la requête 2503054 doit être regardée comme se rapportant à une seule affaire au sens de la loi du 10 juillet 1991 justifiant l’attribution d’une seule aide juridictionnelle. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle au titre de la requête 2503054.
Sur la légalité de l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 25 novembre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise ou cite notamment le 1° de l’article L. 612-11 et l’article L. 612-10 dont le préfet a fait application et mentionne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an en date du 13 septembre 2022 notifié le même jour et son maintien en France en dépit de cette décision. Le préfet indique le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et l’absence de menace à l’ordre public. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, même si le préfet n’a pas expressément mentionné la précédente obligation de quitter le territoire français lors de l’examen de la durée de l’interdiction de retour mais l’a indiquée dans les considérants de début de l’arrêté au titre de la base légale. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B, sans avoir à mentionner la demande de titre de séjour que l’intéressé envisage de présenter, ainsi qu’il le déclare le 25 avril 2025, et n’a présentée que postérieurement à l’édiction de l’arrêté.
6. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et avec interdiction de retour d’une durée d’un an en date du 13 septembre 2022. Cette décision lui a été régulièrement notifiée le même jour. Il s’ensuit qu’il pouvait faire l’objet d’une prolongation de l’interdiction de retour et l’arrêté n’est pas entaché d’un défaut de base légale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale doit donc être écarté.
8. La circonstance que l’épouse de M. B réside en France en situation irrégulière et que les enfants du couple soient également en France ne peut être regardée comme des circonstances humanitaires, pas plus que le fait que le couple occupe des emplois dans le secteur agricole sans disposer d’autorisation de travail. Par ailleurs, l’intéressé est entré récemment en France et, s’il fait état de la présence en France de son épouse également de nationalité géorgienne, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré depuis 2022. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. En l’espèce, M. B, qui est entré en France en 2019 avec son épouse, laquelle fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où le couple, qui ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
11. L’arrêté vise les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, la précédente mesure d’assignation à résidence et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
12. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B sans avoir à mentionner la demande de titre de séjour qu’il envisage de présenter.
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et avec interdiction de retour d’une durée d’un an en date du 13 septembre 2022. Cette décision lui a été régulièrement notifiée le même jour. Il s’ensuit qu’il pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence et l’arrêté n’est pas entaché d’un défaut de base légale. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.
15. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu’il est marié et a des enfants et qu’il travaille, sans toutefois en avoir l’autorisation, M. B, qui ne fait état d’aucune circonstance particulière, n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ou aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir, en fixant les modalités de pointage et d’assignation à résidence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 25 avril 2025 portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2503053 n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la requête 2503053. Il n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la requête 2503054.
Article 2 : Les requêtes n° 2503053 et n° 2503054 de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2503053
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