Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2411418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mai 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis la requête de M. C.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2022, 2 février et 4 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger la décision d’expulsion prise à son encontre le 23 mai 2014 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, les motifs de la décision implicite de rejet ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2023 et 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par une décision du 17 janvier 2022, le bureau d’aide juridictionnel près du tribunal judiciaire de Lille a accordé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mai 1997, confirmé le 23 mai 2014, le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion de M. C du territoire français. Par un courrier du 31 mai 2021, resté sans réponse, l’intéressé a demandé l’abrogation de cette décision. Le 25 juillet 2022, il a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Par un courrier du 30 octobre 2022, le ministre a retiré cette décision implicite et a décidé de poursuivre l’instruction, de sorte qu’une nouvelle décision implicite de refus est née le 28 février 2023. Puis, le 28 décembre 2023, le ministre de l’intérieur a retiré la décision implicite du 28 février 2023 et a refusé expressément d’abroger l’arrêté du 30 mai 1997. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme concluant à l’annulation de la décision du 28 décembre 2023, qui s’est substituée à la décision implicite du 30 octobre 2022.
2. En premier lieu, dès lors qu’est née en cours d’instance une décision expresse de rejet de la demande d’abrogation formée par M. C le 31 mai 2021, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de cette demande, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur n’a pas communiqué les motifs de la décision implicite est inopérant.
3. En second lieu, l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée. » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si, au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa décision, les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée révélaient toujours l’existence d’une menace pour l’ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée, compte tenu des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente.
4. M. C soutient que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande d’abrogation de l’arrêté du 30 mai 1997, confirmé le 23 mai 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 8 janvier 2019 puis le 27 mai 2020 à des peines, respectivement, de 300 euros d’amende pour un recel de bien provenant d’un vol, et de deux ans et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, pour des faits constitutifs d’infractions à la législation sur les stupéfiants s’étant déroulés entre le 1er avril 2019 et le 10 mars 2020. Par ailleurs, si M. D, né en 1970, soutient résider habituellement en France depuis 1975, il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion depuis le 30 mai 1997 et a été condamné en tout à plus de quatorze années de détention, il est célibataire et sans enfant et ne travaille que très sporadiquement. Par ailleurs, il n’assortit pas des précisions suffisantes l’argument tiré de son état de santé et des soins qu’il impliquerait. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le ministre de l’intérieur doit dès lors être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l’intérieur et à Me Ferrand.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
G. B
SignéLe président,
J-P. Séval
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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