Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2402066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2024 et 2 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Planet Wines and Spirits Beverage (PWS), représentée par Me Sapparrart, demande au tribunal :
de fixer le montant de l’aide financière sur fonds européens pour la promotion hors de l’Union européenne de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou de vins dont le cépage est indiqué au titre de l’année 2016 à la somme de 62 478 euros ;
d’annuler la décision du 4 octobre 2023 du directeur de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en tant qu’elle vaut acquisition de garantie et titre exécutoire d’un montant de 68 725,80 euros, et de la décharger du paiement de cette somme ;
de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 4 octobre 2023 en tant qu’elle rejette sa demande de paiement de l’aide au titre de l’année 2016 et arrête un montant nul au titre de cette année :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la créance revendiquée par FranceAgriMer est prescrite ;
— le rejet des dépenses de la société PWS pour demande incomplète a procédé d’une erreur de droit en ce que la demande était complète et qu’en toute hypothèse, le caractère incomplet d’une demande n’est pas sanctionnable par le rejet total de la demande.
En ce qui concerne la décision du 4 octobre 2023 en tant qu’elle vaut acquisition de garantie et titre exécutoire d’un montant de 68 725,80 euros :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- les bases de liquidation du titre exécutoire ne sont pas indiquées ;
- la créance revendiquée par FranceAgriMer est prescrite ;
- le rejet des dépenses de la société PWS pour demande incomplète a procédé d’une erreur de droit en ce que la demande était complète et qu’en toute hypothèse, le caractère incomplet d’une demande n’est pas sanctionnable par le rejet total de la demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et demande, s’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit à avoir rejeté comme incomplète la demande de la société PWS pour défaut de rapport d’activité, de substituer, le cas échéant, le motif tiré du défaut de rapport d’activité par celui de défaut de production de l’état récapitulatif des dépenses.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 ;
- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;
- la décision AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 du directeur général de FranceAgriMer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon ;
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public ;
- et les observations de Me Sapparrart, représentant la société PWS.
Considérant ce qui suit :
La société Planet Wines & Spirits Beverage (PWS), qui a pour objet le développement de marchés émergeants pour la commercialisation du vin à l’exportation, a reçu des aides de l’Union européenne dans le cadre d’un programme de promotion des vins de Bordeaux en Chine, en Russie et au Japon mis en œuvre du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, en exécution d’une convention conclue, le 7 mai 2014, avec l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Au titre de l’année 2016, la société PWS a perçu une avance d’un montant de 62 478 euros le 28 juillet 2016. Le 21 juin 2017, la société PWS, en demandant à FranceAgriMer « le versement de l’aide » au titre de l’année 2016 « pour un montant de 0 euro », doit être regardée comme ayant demandé la fixation du montant définitif de l’aide au titre de l’année 2016 à la somme de 62 478 euros correspondant au montant de l’aide versée le 28 juillet 2016, et la fixation d’un solde restant à percevoir d’un montant de 0 euro. Le 23 janvier 2020, FranceAgriMer a informé la société PWS que sa demande de solde nul était incomplète et, en l’absence de régularisation sous quinze jours, la demande serait rejetée et qu’elle se trouverait redevable d’un trop-versé équivalent au montant de l’avance du 28 juillet 2016, outre majoration de 10 %. Le 4 octobre 2023, FranceAgriMer a définitivement arrêté le montant de l’aide éligible à la somme de 0 euro et émis un titre exécutoire d’un montant de 68 725,80 euros. Dans la requête visée ci-dessus, Mme B…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PWS demande d’annuler la décision du 4 octobre 2023, d’une part, en tant qu’elle rejette sa demande de fixation d’un montant d’aide éligible au titre de l’année 2016 à hauteur de 62 478 euros et d’un solde nul, et, d’autre part, en tant qu’elle vaut titre exécutoire d’un montant de 68 725,80 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur la demande de fixer le montant de l’aide éligible au titre de l’année 2016 à la somme de 62 478 euros :
La directrice générale de FranceAgriMer a, par un arrêté du 24 avril 2023 régulièrement publié au bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de l’alimentation n° 17 du 27 avril 2023, « donné délégation de signature à Frédéric Vinot, chef de l’unité Promotion, pour tous les actes relevant de l’activité de l’unité et, en matière financière, pour : / – tous les actes relevant de l’activité de l’unité pris sur le budget de l’Union, / – tous les actes d’intervention relevant des activités de l’unité pris sur le budget national dans la limite de 150 000 euros ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.
La décision du 4 octobre 2023, en tant qu’elle rejette la demande de fixation d’un montant d’aide éligible à hauteur de 62 478 euros pour l’arrêter à 0 euro, rappelle la procédure préalable contradictoire engagée le 23 janvier 2020 dont elle joint une copie, énonce les textes nationaux et européens sur lesquels elle se fonde, ainsi que le caractère incomplet de la demande du 21 juin 2017 qui a conduit au rejet de celle-ci. Par suite, elle est suffisamment motivée.
La société PWS soutient que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. Toutefois, cette décision a fait suite à la demande de la société tendant au versement du solde de l’aide octroyée, après examen des justificatifs à fournir à l’appui de cette demande. Il s’ensuit qu’elle n’était pas au nombre des décisions soumises par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à la procédure contradictoire qu’elles instituent. En tout état de cause, FranceAgriMer, en ayant adressé le 23 janvier 2020 à la société PWS, un courrier l’informant du caractère incomplet de sa demande au titre de l’année 2016 et l’invitait à lui faire part de ses observations sous quinze jours sous peine de se voir réclamer le montant de l’avance versée le 28 juillet 2016 pour un montant de 62 478 euros, a respecté une procédure contradictoire préalable.
Aux termes de l’article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) du 18 décembre 1995 précité que pour le reversement des aides accordées, dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole, en vue de la promotion de la vente des vins sur les marchés tiers, le délai de prescription applicable est de quatre années. En l’espèce, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 janvier 2020, FranceAgriMer a notifié à la société PWS, suite à la demande de celle-ci du 21 juin 2017, une décision circonstanciée l’informant que le montant final d’aide éligible au titre de l’année 2016 était susceptible d’être ramené à 0 en raison du caractère incomplet de la demande. Par le même courrier, FranceAgriMer a informé la société PWS qu’à défaut de réponse dans un délai de 15 jours, la demande d’aide serait définitivement rejetée et qu’elle pourrait se trouver redevable d’un trop-versé au titre de l’avance du 28 juillet 2016, outre d’une majoration de 10 %. Si la société PWS fait valoir qu’elle n’a pas reçu ce courrier au motif qu’elle était en liquidation depuis le 19 février 2018 et que son bail avait été résilié le 21 février 2018, elle n’a pas informé FranceAgriMer de cette fin de bail ni ne lui a communiqué d’adresse alternative, de sorte que ce courrier, qui comporte la mention postale « avisé et non réclamé », doit être regardé comme régulièrement notifié. Ce courrier doit ainsi être regardé comme un acte suffisamment précis et porté à la connaissance de la personne mise en cause, tendant à l’instruction ou à la poursuite d’une irrégularité au sens du troisième alinéa du 1 de l’article 3 du règlement n° 2988/95, ayant valablement interrompu la prescription et a fait courir, à compter du 23 janvier 2020, un nouveau délai de quatre ans. Il s’ensuit que la société PWS n’est pas fondée à soutenir que la prescription était acquise le 4 octobre 2023, lorsque le directeur de FranceAgriMer a pris la décision litigieuse.
Aux termes de l’article 8 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 1er juillet 2013 : « (…) outre le formulaire de demande de paiement, le demandeur transmet à FranceAgriMer les éléments permettant de vérifier les dépenses éligibles. / Les pièces obligatoires sont : – un rapport d’activité, – un état récapitulatif des dépenses, (…) / 8.1. Rapport d’activité / (…) / Le rapport d’activité de fin d’année comporte : / – un récapitulatif détaillé des actions de promotion menées dans chaque pays au cours de l’année comprenant les pièces justificatives des actions telles que prévues en annexe à la présente décision ; / – une appréciation quantitative et qualitative de la réalisation des actions mises en œuvre lors de l’année écoulée. Il signale les principales modifications apportées et les écarts de réalisation ; / – une information sur les évolutions des résultats de l’entreprise (CA, volumes, parts de marché, etc.). Cette information est particulièrement importante pour les cas dans lesquels elle conduira à déterminer la fraction éligible des dépenses correspondant à l’action réalisée. / Le rapport de fin de programme comporte : / – le rapport d’activité de la dernière année, / – et une appréciation globale (quantitative et qualitative) du déroulement de l’ensemble du programme (…) ».
Pour rejeter la demande de la société PWS du 21 juin 2017 comme incomplète, FranceAgriMer a observé que celle-ci ne comportait pas de rapport de programme, qui, avec le rapport d’activité de fin d’année, constitue, aux termes de l’article 8.1 précité, l’un des deux éléments du rapport d’activité. Contrairement à ce qu’allègue la société PWS, le rapport de programme, en tant qu’élément du rapport d’activité, constitue bien une pièce « obligatoire » de la demande du pétitionnaire en vertu de l’article 8 précité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le rapport de programme ne constituait pas un élément obligatoire à joindre à la demande ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 6 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 1er juillet 2013 : « Pour chaque année, l’opérateur dépose obligatoirement une demande de paiement. Cette demande porte sur l’intégralité des dépenses effectives relatives aux actions éligibles réalisées au titre de l’année. / La demande de paiement est effectuée en utilisant les formulaires disponibles sur le site Internet de FranceAgriMer. Elle est accompagnée des pièces justificatives requises (cf. article 8). / Elle doit parvenir conforme et complète à FranceAgriMer au plus tard dans les 4 mois qui suivent la fin de la phase à laquelle elle se rattache (…) / Au-delà de six mois de retard de présentation de la demande de paiement (soit 4 mois de délai courant + 6 mois de retard = 10 mois au total depuis la fin de la phase), les dépenses de la phase concernée ne seront pas prises en compte et ne donnent ainsi pas lieu à paiement. Dans ce cas, l’avance ainsi qu’une pénalité de 10 % du montant de l’avance sont dues par l’opérateur à FranceAgriMer ».
Il résulte des dispositions de l’article 6 précité, contrairement à ce qu’allègue la société PWS, que le défaut de présentation d’une demande de paiement « conforme et complète », spécialement concernant l’absence de rapport de programme qui fait obstacle à l’appréciation du déroulement du programme indispensable à l’instruction de la demande dans son ensemble, doit conduire au rejet de la demande d’aide au titre de l’année pour laquelle elle était sollicitée.
Sur la demande d’annulation du titre exécutoire d’un montant de 68 725,80 euros et de décharge de cette somme :
Pour le même motif que celui retenu au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 4 octobre 2023 en tant qu’elle vaut titre exécutoire, doit être écarté.
La décision contestée du 4 octobre 2023 rappelle le droit applicable et indique qu’à défaut de demande complète de la société PWS parvenue dans les délais, celle-ci se trouvait débitrice du montant de l’avance versée à hauteur de 62 478 euros outre une majoration de 10 %, soit un montant de 68 725,80 euros. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le titre exécutoire ne comporterait pas l’indication des bases de liquidation de la créance réclamée par FranceAgriMer, doit être écarté.
Le moyen tiré de la prescription de la créance de FranceAgriMer doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 du présent jugement.
Le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir rejeté la demande de fixation du montant de l’aide éligible au titre de l’année 2016 à la somme de 62 478 au motif, d’une part, de ce que la demande n’était pas incomplète et, d’autre part, que le simple caractère incomplet de la demande ne pouvait conduire au rejet de la demande, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10 et 12 du présent jugement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, de condamnation et de décharge doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de FranceAgriMer.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Planet Wines and Spirits Beverage, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Planet Wines and Spirits Beverage et à FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Jaouen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes)
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2013-172 du 25 février 2013
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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