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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 juin 2025, n° 2406416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 avril 2025, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2406416 présentée par la commune de Saint-Genès de Fronsac, a désigné M. B A, expert, aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant les travaux de réhabilitation du presbytère en logements, de déterminer et chiffrer les coûts de réparation et évaluer les préjudices qu’elle a subis.
Par une demande, enregistrée le 9 juin 2025, M. B A, expert, sollicite l’extension des opérations d’expertise à la société Socotec, bureau de contrôle, à la société Intech, sous-traitant du maître d’œuvre Dauphins Architecture et à la société ETBA, sous-traitant de la société Lusitania.
La demande a été communiquée à la commune de Saint-Genès de Fronsac, aux sociétés Dauphins Architecture, Lusitania, Axa France Iard et Bonnet Etanchéité, à la mutuelle Axa, aux sociétés Socotec, Intech et ETBA qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut () à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance () ».
2. Par une ordonnance du 10 avril 2025, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2406416 présentée par la commune de Saint-Genès de Fronsac, a désigné M. B A, expert, aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant les travaux de réhabilitation du presbytère en logements, de déterminer et chiffrer les coûts de réparation et évaluer les préjudices qu’elle a subis.
3. Il résulte de l’instruction que la société Socotec a la qualité de bureau de contrôle missionné par la commune de Saint Genès de Fronsac, que la société Intech a été sous-traitant du maître d’œuvre Dauphins Architecture et que la société ETBA a été sous-traitant de la société Lusitania. Par suite, cette demande, présentée par M. B A, expert, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit et de déclarer les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2406416 communes aux sociétés Socotec, Intech et ETBA ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n°'du 10 avril 2025 sont déclarées communes aux sociétés Socotec, Intech et ETBA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au à la commune de Saint-Genès de Fronsac, aux sociétés Dauphins Architecture, Lusitania, Axa France Iard et Bonnet Etanchéité, à la mutuelle Axa, aux sociétés Socotec, Intech et ETBA et à M. B A, expert.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation, le greffier
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