Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 sept. 2025, n° 2505250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, la société Trapet Père & A…, représentée par Me Dezempte demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Riquewihr lui a refusé une autorisation de travaux n° AT 068 277 24 C0021 pour la construction d’un établissement recevant du public (ERP) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Riquewihr lui a refusé un permis de construire n° PC 068 277 24 C0033 ;
3°) d’enjoindre au maire de Riquewihr de réexaminer ses demandes d’autorisation de travaux et de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Riquewihr une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maire ne pouvait fonder son refus d’autorisation de travaux et de permis de construire sur l’absence de production de la notice de sécurité exhaustive conforme à l’article R. 143-22 du code de la construction et de l’habitation, d’une part car celui-ci n’avait pas sollicité la production de cette pièce, et d’autre part car celle-ci avait bien été versée aux dossiers de demandes.
Par un courrier de production de pièces, enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Riquewihr produit deux arrêtés du 17 juillet 2025 retirant les décisions attaquées.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, la société Trapet Père & A… conclut au non-lieu à statuer et à ce que le somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Riquewihr sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) . ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 17 juillet devenus définitifs, le maire de la commune de Riquewihr a retiré les arrêtés litigieux du 14 avril et 15 mai 2025 et a délivré l’autorisation de travaux n° AT 068 277 24 C0021 et le permis de construire n° PC 068 277 24 C0033. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Trapet Père & A… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société Trapet Père & A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Riquewihr la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Trapet Père & A….
La commune de Riquewihr versera à la société Trapet Père & A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice adminsitrative.
La présente ordonnance sera notifiée à la société Trapet Père & A… et à la commune de Riquewihr. Copie en sera adressée au Préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2025.
Le vice-président,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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