Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 2402060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402060 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 21 juin 2024, Mme B A, représentée par Me de Gueroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son visa est d’une durée supérieure à trois mois et qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-11, L. 435-1, L. 423-24 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle familiale et professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— les observations de Me de Gueroult d’Aublay représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 12 juin 1948, est entrée en France le 7 septembre 2016. Le 25 novembre 2021, elle a demandé un titre de séjour et a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 13 décembre 2021, décision qui a été annulée par le tribunal le 19 avril 2023. En exécution de ce jugement enjoignant le préfet du Val-d’Oise à réexaminer sa situation, Mme A a sollicité, par un courrier en date du 14 juillet 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-11, L. 423-23, L. 435-1, L. 425-9 et L. 426-20 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 janvier 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en 2016 et qu’elle fait l’objet d’un suivi médical. Elle est à la charge de sa fille, ressortissante française, chez qui elle réside avec son gendre et ses petits-enfants et n’a plus d’attache dans son pays d’origine où son époux et son fils sont décédés. Dans ces conditions, Mme A justifie avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite elle est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté portant refus de séjour du 18 janvier 2024 du préfet du Val-d’Oise.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet du Val-d’Oise ou le préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, le versement à Mme A, d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 janvier 2024 portant refus de titre de séjour à Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402060
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