Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 oct. 2025, n° 2503249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, l’association SOS Reims Urbanisme et Nature, représentée par Me Opyrchal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le maire de Reims a délivré, au nom de la commune, à la communauté urbaine du Grand Reims un permis d’aménager portant sur la construction d’une passerelle avenue du général de Gaulle et avenue Paul Doumer à Reims ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public autoroutier est postérieure à l’arrêté du 16 novembre 2024 ;
les réserves et recommandations dont est assortie cette autorisation imposent des contraintes qui modifient substantiellement le projet, ces modifications devant en outre être soumises aux autorités compétentes, et notamment à l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
l’urgence est présumée en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme.
Vu la requête, enregistrée sous le n° 2501885, par laquelle l’association SOS Reims Urbanisme et Nature, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le maire de Reims a délivré, au nom de la commune, à la communauté urbaine du Grand Reims un permis d’aménager portant sur la construction d’une passerelle avenue du général de Gaulle et avenue Paul Doumer à Reims.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La communauté urbaine du Grand Reims a déposé auprès de la commune de Reims le 5 août 2024, un dossier, qui a été déclaré complet le 30 août 2024, de permis d’aménager portant sur la construction d’une passerelle sur un terrain situé avenue du général de Gaulle et boulevard Paul Doumer à Reims. Par un arrêté du 16 novembre 2024, le maire de Reims a, au nom de la commune, délivré le permis d’aménager sollicité. Par un courrier du 24 mars 2025, l’association SOS Reims Urbanisme et Nature, qui a son siège à Reims, a présenté à la commune de Reims un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par son silence gardé sur ce recours, le maire de Reims l’a implicitement rejeté. Par une ordonnance du 25 juillet 2025, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2024 en raison de l’omission, dans le dossier de demande de permis d’aménager, de l’autorisation d’occupation du domaine public autoroutier. Par une décision du 1er juillet 2025, l’Etat à délivré une autorisation d’occupation du domaine public autoroutier, en assortissant cette autorisation de réserves et de recommandations. Le maire de Reims a délivré le 5 août 2025 à la communauté urbaine du Grand Reims un permis d’aménager modificatif. Saisi par la ville de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a mis fin aux effets de l’ordonnance du 25 juillet 2025. L’association SOS Reims Urbanisme et Environnement demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’arrêté du 16 novembre 2024.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus tirés du caractère postérieur à l’arrêté en cause de la décision d’autorisation d’occupation du domaine public autoroutier et de la nécessité de procéder à de nouvelles consultations pour lever les réserves formulées dans cette décision et du caractère substantiel des modifications à apporter au projet du fait de ces réserves ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, la requête de l’association SOS Reims Urbanisme et Nature doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association SOS Reims Urbanisme et Nature est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association SOS Reims Urbanisme et Nature.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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