Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2504453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025 sous le n°2504453, Mme A… B…, représentée par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnait son droit à être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est méconnait l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet a fixé le pays de destination sans apporter la preuve que celui-ci est sur la liste des pays sûrs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision inexistante de refus de séjour en date du 19 février 2025.
La requérante a présenté des observations, en réponse au courrier du 7 octobre 2025, enregistrées le 9 octobre 2025, qui n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête, enregistré le 16 mars 2025 sous le n°2504499, Mme A… B…, représentée par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 26 janvier 2023 au 25 janvier 2027 ;
2°) d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnait son droit à être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est méconnait l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a fixé le pays de destination sans apporter la preuve que celui-ci est sur la liste des pays sûrs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision inexistante de refus de séjour en date du 19 février 2025.
La requérante a présenté des observations, en réponse au courrier du 2 juin 2025, enregistrées le 12 juin 2025 et communiquées le 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante mauritanienne née le 2 novembre 2001 à Tachout, est entrée en France le 27 décembre 2019. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 26 janvier 2023 au 25 janvier 2027. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2504453 et n° 2504499, Mme B… demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 19 février 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité.
Les requêtes n° 2504453 et n° 2504499 présentées pour Mme B… concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise ait adopté une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés en date du 19 février 2025 en tant qu’ils refusent à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de Mme B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée, qui a sollicité le 3 mai 2023 auprès du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de Loire Atlantique l’échange, contre un permis de conduire français, d’un permis de conduire qu’elle aurait obtenu le 6 juin 2017 en Mauritanie dont l’authentification a révélé qu’il s’agissait d’un faux, constitue par son comportement une menace pour l’ordre public. Toutefois, les faits d’usage de faux document administratif en vue de l’obtention d’un permis de conduire français reprochés à Mme B…, d’une faible gravité et isolés, ne suffisent pas à établir que l’intéressée, par son comportement, constituerait une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2504499, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle.
En ce qui concerne la décision portant l’obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté du 19 février 2025 faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français a été pris sur le fondement de l’arrêté du 19 février 2025 portant retrait de son titre de séjour. Par suite, il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation prononcée ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2504453, que Mme B… est fondée à demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination contenue dans le même arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement, qui remet en vigueur la carte de séjour pluriannuelle de Mme B… pendant sa durée de validité, implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de restituer à Mme B… sa carte de séjour pluriannuelle valable du 26 janvier 2023 au 25 janvier 2027 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de Mme B… est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à Mme B… sa carte de séjour pluriannuelle valable du 26 janvier 2023 au 25 janvier 2027 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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