Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2515610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Ormillien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride » et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de
150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors que la lenteur administrative dans la résolution des dysfonctionnements rencontrés ainsi que l’impossibilité de déposer un dossier en l’absence de numéro étranger sur les différentes plateformes des services préfectoraux ont contribué à précariser tant sur le plan administratif qu’économique sa situation en se trouvant empêchée de solliciter un droit au séjour ;
- elle est éligible de plein droit au titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un apatride
- sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- sa demande présente un caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… épouse A…, qui est de nationalité mauritanienne, entend déposer une demande de première délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un bénéficiare du statut d’apatride auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Sa requête tend à ce qu’il soit enjoint à cette autorité, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les mesures d’injonction qu’elle sollicite, Mme B… épouse A… fait valoir que la lenteur administrative dans la résolution des dysfonctionnements rencontrés ainsi que l’impossibilité de déposer un dossier en l’absence de numéro étranger sur les différentes plateformes des services préfectoraux ont contribué à précariser tant sur le plan administratif qu’économique sa situation en se trouvant empêchée de solliciter un droit au séjour alors qu’elle est éligible de plein droit au titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un apatride. La requérante, qui ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point précédent, ne fait toutefois ainsi état d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé de cette demande. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… épouse A…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Melun, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : A. Avirvarei
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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