Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 17 sept. 2025, n° 2414027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 27 septembre 2024, le 2, 3 et 30 octobre 2024, M. B A, représenté par la société SAS ITRA CONSULTING, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Colin rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 29 avril 1978, est entré en France en 2019 muni d’un visa Schengen, valable du 20 décembre 2018 au 19 décembre 2019 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises portant la mention « étudiant » valable du 9 mars 2020 au 9 mars 2021 renouvelée jusqu’au 19 janvier 2023 puis d’une carte temporaire de résident valable du 30 janvier 2023 au 1er janvier 2026 délivrée par les mêmes autorités. Il a sollicité le 19 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation, de l’arrêté en date du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L.211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ().
3. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d’Oise, qui souligne que M. A a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que Monsieur A B n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de sa vie privée et familiale ni avoir conservé de liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à 41 ans. Dès lors, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »Et l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République . »
5. M. A se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de sa relation depuis 2019 avec une ressortissante congolaise en situation régulière avec laquelle il a deux garçons nés en France les 20 septembre 2021 et 13 octobre 2023. Toutefois, les pièces produites par l’intéressé, un justificatif d’abonnement d’électricité aux deux noms pour la période d’octobre 2021 à septembre 2024, des avis d’imposition établis en 2024 au titre des années 2021, 2022 et 2023 mentionnant une adresse commune ne sont pas suffisantes pour établir la vie commune dont l’intéressé se prévaut alors que ce dernier était titulaire d’un titre de séjour étudiant délivré par les autorités portugaises valable du 9 mars 2020 au 19 janvier 2023 puis d’une carte de séjour délivrée par les mêmes autorités valable du 30 janvier 2023 au 1er janvier 2026 laissant supposer qu’il résidait également au Portugal et qu’en outre la date de début de concubinage a fait l’objet auprès du maire de la commune de Montmorency et de la caisse d’allocation familiale de déclarations contradictoires par le couple qui a indiqué au premier la date du 13 octobre 2019 et à la seconde celle du 24 septembre 2021. Par ailleurs, les quelques factures d’un vélo d’enfant acheté en août 2022, d’une Nintendo DS achetée en septembre 2022, d’un vêtement de sport, d’une tablette et d’un lit achetés en juillet et septembre 2023 et de quelques photos de famille non datées et non circonstanciées ne permettent pas d’établir que M. A participerait effectivement à l’éducation et l’entretien et aurait tissé une relation affective particulière avec ses deux enfants. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en rejetant sa demande de titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entaché son arrêté porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou commis une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise aurait fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne l’obligation de quitter sur le territoire :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024. En conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celle relatives aux frais non compris dans les dépens, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C.ColinLa présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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