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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2025, n° 2409189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409189 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 31 janvier 2025, la commune de Bourg-Saint-Maurice, représentée par Me Fyrgatian, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant le clocher de l’église Saint-Maurice, leur origine et les moyens d’y remédier.
Elle soutient que cette expertise est utile dès lors que les désordres s’aggravent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la société A, représentée par Me Burgy et en sa qualité d’assureur de la société Comte, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice au titre des frais de procès ;
— à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
Elle soutient que l’expertise n’est pas utile dès lors que l’intervention de la société Comte en juillet 2024 a permis de remédier aux désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, les sociétés Architecture et patrimoine Dominique Perron et Epure architecte et patrimoine, représentées par Me Balme, concluent :
— à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice au titre des frais de procès ;
— à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit donné acte qu’elles ne s’opposent pas à l’organisation d’une expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
Elles soutiennent que l’expertise n’est pas utile dès lors que l’intervention de la société Comte en juillet 2024 a permis de remédier aux désordres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite des travaux de réfection du clocher de l’église Saint-Maurice en 2022, des désordres sont apparus sur l’enduit utilisé. Celui-ci présente des taches d’humidité significatives et qui s’aggravent dans le temps, au vu des photos prises le 3 décembre 2024 et produites par la commune de Bourg-Saint-Maurice.
3. La demande d’expertise présentée par la commune pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de relatives aux frais de procès.
ORDONNE
Article 1er : M. C B, domicilié 1480 route du tram à Saint-Jean-en-Royans (26190), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant le clocher de l’église Saint-Maurice, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Bourg-Saint-Maurice et les sociétés Comte, A, Architecture et patrimoine Dominique Perron et Epure architecte et patrimoine et Mutuelle des architectes français.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bourg-Saint-Maurice, aux sociétés Comte, A, Architecture et patrimoine Dominique Perron et Epure architecte et patrimoine et Mutuelle des architectes français, ainsi qu’à l’expert.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Stéphane D
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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