Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2312031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2023 et le 14 octobre 2024, M. D A et Mme C B, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) 9/11 Terres Fortes un permis de construire seize logements collectifs, huit logements sociaux et quarante-cinq places de parking sur un terrain situé 9/11 rue des Terres Fortes à Saint-Cloud, ensemble la décision du 16 juillet 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud sur la façade nord de la construction projetée ;
— le dossier de permis de construire est incomplet empêchant le service instructeur de contrôler le respect des dispositions de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de la hauteur de la section de la façade est située à la jonction entre la construction nouvelle et l’extension de la maison existante ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet autorisé comporte en réalité sept niveaux ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la surface de pleine terre déclarée, de laquelle doit être retranchée la surface correspondant à l’emprise de l’ouvrage de stockage et d’infiltration des eaux pluviales, n’est que de 336, 84 m2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la SCCV 9/11 Terres Fortes, représentée par Me Rochmann-Sacksick, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. A et de Mme B solidairement une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— et les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
— et les observations de Me Baysan, représentant la SCCV 9/11 Terres Fortes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la SCCV 9/11 Terres Fortes un permis de construire autorisant, d’une part, la construction d’un bâtiment R+4 sur trois niveaux de sous-sol pour seize logements collectifs et quarante-cinq places de stationnement et, d’autre part, la restructuration et l’extension d’une maison existante pour la création de huit logements sociaux sur des parcelles cadastrées section AI n°74 et 75, situées 9/11 rue des Terres Fortes à Saint-Cloud, en zone UA du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune. Par un courrier du 11 mai 2023, M. D A et Mme C B, voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2023, ensemble la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les constructions de premier rang doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques actuelles ou futures, des limites figurées au plan (marge de recul, zone non aedificandi) ou des emprises publiques. / Toutefois, un retrait pourra être accordé dans les cas suivants : / – Pour les voies dont la largeur est inférieure ou égale à 10 mètres : à partir de l’étage R+1, les niveaux supérieurs doivent être réalisés avec un retrait de 2 mètres minimum conformément à l’article UA 10.2.b () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la façade nord de la construction projetée s’implante pour partie en limite d’emprise de la rue des Terres Fortes dont la largeur est inférieure à dix mètres. Elle comporte à l’étage R+1 une toiture-terrasse végétalisée, surplombée d’un élément architectural. Le niveau supérieur présente un retrait de 6,8 mètres supérieur aux 2 mètres minimum exigés par les dispositions de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen, qui n’est pas fondé, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet dès lors que les plans ne précisent pas la côte moyenne du terrain naturel prise à la médiane de chaque section de vingt mètres de linéaire, permettant de s’assurer de la conformité du projet à l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les neuf plans de façades comportent une représentation du terrain naturel avant travaux sous la forme d’un linéaire et l’indication des différentes cotes correspondant à celui-ci, à partir desquelles peut être calculée la côte moyenne du terrain naturel prise à la médiane de chaque section de vingt mètres de linéaire. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « () Dans une bande de 25 mètres comptés à partir de la limite d’emprise de la voie ou du reculement imposé par le plan, les constructions peuvent s’implanter soit sur les limites séparatives (murs aveugles ou ne comportant que des jours de souffrance), soit en retrait (cf. paragraphe 7.1.3). () B) Dispositions relatives à l’implantation d’éléments de façade dépourvus de baies d’une surface supérieure à 0,25 m². () La distance de chaque élément de façade aveugle ou ne comportant que des jours de souffrance (), comptée horizontalement jusqu’à la limite séparative lui faisant face doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cet élément de façade par rapport au terrain naturel avant travaux sans pouvoir être inférieure à 3 mètres () ». Aux termes du lexique de ce règlement : « () Cote moyenne : () Moyenne entre les intersections des courbes de niveaux et des lignes des différentes façades de la construction projetée prises entre les deux extrémités de chaque façade augmentée de la hauteur autorisée dans la zone. En cas de terrain en pente, la cote moyenne est mesurée de la manière suivante (ce mode de calcul est applicable dans les cas où la pente est supérieure à 2%) : () Si le linéaire de façade est supérieur à 20 mètres, il est divisé en sections dont aucune n’excédera 20 mètres, et la hauteur sera mesurée en fonction de la médiane de chaque section () On définit par élément de façade toute partie d’une façade en décrochement vertical ou horizontal d’au moins 0,80 mètre. () Hauteur de l’élément de façade : C’est la hauteur de l’élément de façade prise à son point le plus élevé par rapport au terrain naturel avant travaux au droit de celui-ci. Dans le cas de terrain en pente et lorsque la pente excède 2 %, la hauteur sera calculée selon les modalités figurant sur le schéma ci-dessus » cote moyenne « . () Terrain naturel avant travaux : () Le terrain naturel correspond au niveau du sol existant avant le projet de construction et avant tous travaux d’affouillement, de terrassement, d’exhaussement nécessaire pour la réalisation du projet de construction. Le niveau du terrain est défini par les cotes altimétriques N.G.F. à la date du dépôt de la demande de permis, que ce terrain supporte une construction destinée à être démolie ou non. Dans le cas de terrain en pente et lorsque la pente excède 2 %, la cote de référence du terrain naturel sera calculée selon les modalités figurant sur le schéma ci- dessus » cote moyenne « () ».
7. Il résulte de ces dispositions que les éléments de façade dépourvus de baies peuvent être implantés en retrait des limites séparatives sous réserve que la distance de ces éléments de façade comptée horizontalement jusqu’à la limite séparative leur faisant face soit au moins égale à la moitié de leur hauteur par rapport au terrain naturel avant travaux, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
8. Il ressort des pièces du dossier que la section de façade est située à la jonction entre la construction nouvelle et l’extension de la maison existante, qui ne comporte pas de baie, est implantée en retrait de huit mètres par rapport à la limite séparative et dispose d’une hauteur inférieure à seize mètres. Par suite, cette partie de la construction est conforme à la règle de prospect énoncée à l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions devront pouvoir s’inscrire dans le volume déterminé par les plans suivants : () les plans parallèles au terrain naturel avant travaux à une hauteur de 17 mètres au point le plus haut, le nombre de niveaux étant limité à 5 () ». Aux termes du lexique de ce règlement : « () Hauteur au point le plus haut : C’est la hauteur d’une construction prise au point le plus élevé, y compris les équipements techniques (machinerie d’ascenseur, ventilation, tourelle d’extraction) par rapport à tout point du terrain naturel considéré avant travaux. Dans le cas de terrain en pente et lorsque la pente excède 2 %, la hauteur sera calculée selon les modalités figurant sur le schéma ci-dessus » cote moyenne « () ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de la façade coupe ouest, que la construction projetée comporte cinq niveaux comptés, au point le plus bas, à partir du terrain naturel considéré avant travaux. Par ailleurs, si une partie du niveau R-1 est située au-dessus du niveau du terrain naturel avant travaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur de celle-ci, mesurée à partir du niveau du terrain naturel, serait supérieure à 1, 80 mètres. La partie concernée de l’étage R-1 ne peut donc être qualifiée de niveau au sens du lexique du règlement du plan local d’urbanisme et, partant, être comptabilisée dans le nombre total de niveaux. Par suite, le nombre de niveaux est limité à cinq conformément à l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme.
11. En cinquième lieu, aux termes du préambule de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme qui rappelle les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou déclaration préalable de travaux peut être refusé(e) ou n’être accordé(e) que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
12. D’une part, dès lors que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud invoqués par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
13. D’autre part, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’administration d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’inscrit dans un environnement bâti dense et mitoyen caractérisé par la coexistence, rue des Terres Fortes et boulevard de la République, de grands immeubles de logement collectif de R+4 à R+6 et de maisons traditionnelles, notamment aux n° 3 et 9 de la rue des Terres Fortes, dont les styles architecturaux, les toitures, les matériaux, les couleurs et les volumes ne présentent pas d’homogénéité. Les immeubles existants ne composent pas un ensemble urbain présentant une unité particulière, les façades mitoyennes à l’alignement de la rue des Terres Fortes se différenciant notablement dans leur aspect et leur hauteur. Si l’organisation de l’îlot délimité par les rues Emile Verhaeren, Preschez, Gounod et des Terres Fortes privilégie l’implantation des constructions en limite d’alignement, deux immeubles de logement collectif, dont celui, de forme étagée compacte et massive, situé au n° 5 de la rue des Terres Fortes, sont implantés en cœur d’îlot.
15. Le projet vise à conserver une maison traditionnelle existante dotée d’un intérêt patrimonial notable et à construire, après démolition des autres constructions existantes, un immeuble de logement collectif en R+ 4 dont l’implantation sud, à l’instar de l’immeuble voisin situé au n°5, s’avancera en cœur d’îlot jusqu’à plus de 14 mètres depuis l’alignement de la rue des Terres Fortes, tout en préservant une partie substantielle de l’espace vert existant. Le projet comporte des toitures à pente et des toitures plates, en partie végétalisées, constatées également sur plusieurs constructions voisines. Les tons clairs et neutres de ses façades et toitures s’inscrivent dans ceux des deux immeubles de logement collectif qui lui sont contigus. Le permis de construire ne porte ainsi pas atteinte au caractère de lieux avoisinants. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UE11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Au moins 20 % de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre avec au minimum 1 arbre pour 100 m² d’espaces verts. () Les espaces verts sur dalle ou en terrasse et les toitures végétalisées sont comptabilisés pour 50 % de leur surface dans le calcul des espaces verts, et ne peuvent pas dépasser 20 % de la surface totale requise. Les toitures végétalisées et les espaces verts sur dalle ou en terrasse doivent être accessibles pour permettre leur entretien et avoir une épaisseur de terre végétale d’un minimum de 0,60 mètre. () ». Aux termes du lexique de ce règlement : « () Pleine terre : Il s’agit d’une surface de terrain libre de toute construction avec aucun ouvrage dans les tréfonds () ».
17. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale du dossier de permis de construire, que le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 1 948 m2, implique une surface d’espaces verts de pleine terre de 389, 6 m2. Les dispositions de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme précitées permettent de comptabiliser les espaces verts sur dalle dans le calcul de ces espaces verts à la double condition de les pondérer de 50% et dans la limite de 20% de la surface totale requise. En l’espèce, la surface des espaces vert de pleine terre, dont doit être retranchée la superficie de l’ouvrage de stockage et d’infiltration des eaux pluviales, est de 336, 84 m2. La surface des jardins sur dalles est de 395 m2, soit, une fois celle-ci pondérée à 50% et prise en compte dans la limite de 20% de la surface totale requise, 77, 92 m2. Il en résulte une superficie totale d’espaces vert de 414, 76 m2, conforme aux exigences précitées de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme. D’autre part, si les requérants soutiennent que les espaces verts sur dalle du projet ne répondraient pas aux caractéristiques posées par l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme, ils ne l’établissent pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la SCCV 9/11 Terres Fortes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV 9/11 Terres Fortes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.
Article 2 : M. A et Mme B verseront solidairement à la SCCV 9/11 Terres Fortes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme C B, au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, à la SCCV 9/11 Terres Fortes et à la commune de Saint-Cloud.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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