Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2522502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Toujas, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résidente ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité à titre provisoire ou de réexaminer sous un mois sa demande et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant :
- à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions relatives au frais de l’instance ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 décembre 2025 au 16 mars 2026 ;
- l’instruction de la demande de renouvellement titre de séjour se poursuit, faisant obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2522468 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 15h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Toujas, représentant Mme A…, qui a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir celles relatives aux frais de l’instance,
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a fait valoir la nécessité de rejeter les conclusions relatives aux frais de l’instance ou à tout le moins de ramener le montant demandé à une plus juste valeur.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Lors de l’audience du 18 décembre 2025, l’avocate de Mme A… s’est désistée de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sa requête n’est pas irrecevable. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Toujas sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Toujas une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à Me Toujas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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