Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 nov. 2025, n° 2502646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec distraction au profit de son conseil ; ou en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Toutefois, il déclare maintenir ses conclusions aux fins d’annulation et celles présentées au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée, abrogée le 18 septembre 2025, a produit des effets lorsqu’elle était en vigueur ;
- il s’est retrouvé dépourvu de document justifiant de son droit au séjour durant les périodes où le préfet du Puy-de-Dôme s’est abstenu de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ; il souhaite pouvoir obtenir rétroactivement ses droits notamment à l’allocation aux adultes handicapés.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour. S’agissant d’une première demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions combinées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 431-12 du même code que le récépissé ne peut être délivré à l’étranger que lorsque le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a transmis son rapport médical au collège de médecins de l’Office.
En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme, par une décision du 18 septembre 2025, a décidé de délivrer la carte de séjour sollicité à M. B…, valable du 2 mai 2025 au 1er mai 2026. Si le requérant soutient que la décision implicite de rejet attaquée a néanmoins produit des effets, il ne précise pas lesquels alors que la décision en litige n’a pu, en tout état de cause, intervenir qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la transmission par le médecin de l’OFII du rapport médical au collège de médecins de l’Office. Or, aucun élément versé au dossier ne permet de déterminer la date à laquelle ledit rapport a été transmis au collège de médecins de l’OFII, celui-ci ayant rendu son avis le 5 mai 2025. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction sur la période du 26 mai 2025 au 10 septembre 2025, tandis qu’il ne justifie pas de l’ouverture de droits à l’allocation aux adultes handicapés et à d’autres droits sociaux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de M. B….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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