Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2025, n° 2531876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 octobre et 14 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Mériau, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la lui renouveler autant que de besoin jusqu’à l’intervention de la décision au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à Me Mériau, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinés de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et que, d’autre part, la décision attaquée la fait basculer dans l’irrégularité alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour depuis 2020, et rend sa situation matérielle précaire puisqu’elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi, ne perçoit plus son allocation chômage, a perdu le bénéfice de l’Allocation d’éducation d’un enfant handicapé ainsi que son allocation logement, et qu’elle doit par ailleurs gérer un état de santé dégradé ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure médicale irrégulière ;
- elle a été prise en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque en ne saisissant le juge des référés que six mois après la notification de la décision contestée, qu’elle n’apporte aucun élément médical nouveau établissant un risque imminent pour sa santé et qu’elle ne justifie pas d’une insertion personnelle ou sociale particulière ; que la présomption d’urgence doit donc être renversée ;
- qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Vu
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2531877, enregistrée le 31 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 novembre 2025, en présence de Mme Clombe, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Mériau, pour Mme C…, qui reprend et développe les termes de ses écritures,
- et les observations de Me Murat, avocat du préfet de police, qui reprend les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante ivoirienne née le 21 septembre 1987, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 21 août 2024, demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La requérante, qui demande le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a bénéficié en dernier lieu, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Si le préfet de police en défense, soutient que la condition d’urgence ne serait pas remplie, au motif que la requête a été enregistrée plusieurs mois après l’édiction de l’arrêté attaqué et que l’intéressée ne justifie ni d’une insertion personnelle ou sociale particulière, de nature à démontrer que la décision attaquée entraînerait pour elle des conséquences immédiates et irréversibles, ces circonstances ne peuvent, en l’espèce, faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation dès lors que l’arrêté du 22 avril 2025 a pour effet de modifier la situation juridique antérieure de Mme C…, en la plaçant en situation irrégulière, en la privant de la possibilité de travailler et de percevoir des aides sociales. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour soins de Mme C…, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 septembre 2024 duquel il ressort que, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et voyager sans risque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreux documents médicaux qu’elle produit, que Mme C…, qui a levé le secret médical, souffre d’une infection par le VIH, contrôlée par l’administration de quatre molécules, Darunavir, Emtricitabine, Tenofovir et Ritonavir. Elle produit notamment un certificat médical du 6 juin 2025, postérieur à la décision attaquée mais portant sur son état de santé antérieur, qui fait état de la nécessité pour elle de bénéficier d’un traitement antirétroviral à vie, administré sans aucune interruption, et d’un suivi multidisciplinaire pour la prise en charge de ses différentes pathologies combinées. Or, la requérante produit notamment la liste des médicaments essentiels commercialisés en Côte d’Ivoire établie en 2024, dont il ressort que deux des quatre molécules qui lui sont prescrites, l’Emtricitabine et le Darunavir, ne disposent plus, à la date de la décision attaquée, d’autorisation de mise sur le marché en cours de validité. Le préfet de police, en défense, se borne à des considérations générales et n’apporte aucun élément quant à la possibilité pour la requérante de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour de Mme C….
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il résulte de l’instruction que la requérante est présente en France, où elle réside de manière stable, depuis 2017 et fait l’objet, depuis novembre 2018, comme il a été dit, d’un suivi médical régulier à l’hôpital Lariboisière pour une grave pathologie chronique. Il résulte également de l’instruction que la requérante est mère d’un enfant reconnu handicapé, né en France le 6 décembre 2018, qu’elle élève seule et qui fait l’objet d’une prise en charge multidisciplinaire au centre médico-psychologique pour enfants et adolescents Haxo. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour de Mme C….
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de la suspension ordonnée au point 10 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
La présente ordonnance admet provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mériau, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ainsi que de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mériau de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mériau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mériau, son conseil, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Mériau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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