Annulation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2024, n° 2405506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme C B A représentée par Me Giordano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation et une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par la voie de l’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
— les observations de Me Giordano pour Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante péruvienne née le 23 novembre 1959, déclare être entrée en France le 26 mars 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa touristique. Le 12 juin 2023, elle a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêté du 18 avril 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, entrée régulièrement en France le 26 mars 2018, démontre sa présence sur le territoire depuis son arrivée, par des pièces variées et circonstanciées. De plus, elle établit l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire où résident régulièrement sa fille, détentrice d’un titre de séjour pluriannuel avant son expiration le 16 juin 2024, ses deux enfants vivant et scolarisés en France dont un est de nationalité française et son fils, de nationalité française. De même, ses deux sœurs résident sur le territoire et sont détentrices de cartes de résident permanent dont l’une s’est vue reconnaître aussi le statut de réfugié. Aussi, il apparaît que sa présence sur le territoire est constante et a vocation à durer et qu’elle a, ainsi, effectivement transféré le centre de ses intérêts privés et personnels sur le territoire, nonobstant la circonstance que deux de ses enfants, avec lesquels elle soutient n’entretenir que des liens distendus, résident encore dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté contesté en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B A un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B A de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B A un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
L’assesseure la plus ancienne
signé
A. FAYARD
Le président-rapporteur,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière
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