Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2302631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2023 et 1er septembre 2025, M. C… A… B…, représenté en dernier lieu par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a inscrit sur le fichier national des étrangers ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisante motivation, notamment du fait de l’absence de mention de l’accord franco-marocain du 9 janvier 1987 ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de plein droit ;
- il peut bénéficier d’une carte de résident de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 1er et de l’alinéa 2 de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- il est entaché d’une erreur « manifeste » d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet du Var ne justifie pas que la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires a été régulière, ni ne démontre que la consultation de ce même fichier a été réalisée dans le respect de la procédure préalable prévue par les dispositions de l’article R. 40-29 I du code de procédure pénale ; cette absence de saisine préalable l’a privé d’une garantie ;
- l’arrêté attaqué viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son inscription sur le fichier national des étrangers est entaché d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Maillot, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant marocain né le 1er août 1989 à Oujda (Maroc), est entré en France selon ses déclarations en 2015. Il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire, dont la dernière d’un an en qualité de salarié, était valable du 24 novembre 2021 au 23 novembre 2022. Il a sollicité, le 27 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié et la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a inscrit sur le fichier national des étrangers.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué portant refus de renouvellement de son titre de séjour mentionne les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment les article 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les raisons pour lesquels le préfet du Var a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour sollicité, notamment que le requérant s’est défavorablement fait connaitre des services de police, entre 2014 et 2023, pour être l’auteur, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de détention, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de circulation avec un véhicule sans assurance. Il précise que M. A… B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 29 janvier 2016 à une amende 300 euros pour des faits de détention, transport, acquisitions non autorisées de stupéfiants commis le 2 juillet 2015. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour en date du 3 octobre 2022 et de la lettre de motivation jointe, que M. A… B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ainsi que la délivrance d’une première carte de résidence de dix ans au titre de sa présence en France depuis plus de dix ans et en qualité de parent d’enfant français. Toutefois, il ressort clairement des termes de l’arrêté attaqué du 14 juin 2023 que le préfet du Var ne s’est prononcé que sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant en qualité de salarié et n’a pas examiné sa demande au titre de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans et en qualité de parent d’enfant français. Par suite, M. A… B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Par ailleurs, l’arrêté attaqué, qui s’est abstenu de mentionner les stipulations de l’accord franco-tunisien et qui ne précise pas la situation familiale du requérant, est entaché d’une insuffisance de motivation en droit et en fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé, pour ces motifs, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, et aucun autre moyen n’étant de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A… B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 14 juin 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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