Rejet 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 18 avr. 2023, n° 2300268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B D, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de celle portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Chartrelle, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante de République démocratique du Congo née le 15 novembre 1995, déclare être entrée en France le 22 février 2016, démunie de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 14 décembre 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée » en qualité de parent d’un enfant scolarisé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution de cette mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
3. Pour refuser le séjour à Mme D qui faisait valoir qu’elle est parent d’un enfant scolarisé, le préfet de la Somme s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que rien ne s’oppose à ce que cet enfant poursuive une scolarité équivalente en République démocratique du Congo et d’autre part, que la requérante ne justifie pas d’une insertion particulière au sein de la société française.
4. Il est constant que Mme D est la mère d’un enfant né le 1er novembre 2016 de son union avec un compatriote. Si la requérante se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, depuis bientôt sept ans à la date de la décision attaquée, de la présence de ses deux sœurs sur le territoire national en situation régulière ainsi que du fait que son fils ne connaît que la France, la production de deux témoignages de ses demi-sœurs ainsi que d’une attestation de participation à un atelier de français dispensé par l’association des Restos du Cœur, d’ailleurs postérieurs à l’édiction de la décision attaquée, ne saurait suffire pour caractériser l’insertion suffisante de la requérante sur le territoire français, quand bien même son fils y est scolarisé et y suit des cours de judo. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée se maintient de façon irrégulière sur le territoire français avec le père de son enfant, lequel a, comme elle, fait l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, Mme D, qui affirme ne plus avoir aucun lien avec son pays d’origine, n’établit, ni même n’allègue qu’il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en République démocratique du Congo, pays dans lequel elle a d’ailleurs vécu jusqu’à l’âge de 20 ans.
5. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressée souffre d’un « lipome à l’omoplate gauche dont le volume augmente progressivement » nécessitant une prise en charge, ne saurait suffire à démontrer que le préfet de la Somme, en refusant la délivrance du titre de séjour attaqué, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D, laquelle n’a au demeurant pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour du fait de son état de santé, au respect de sa vie privée et familiale.
6. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Somme n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. En se bornant à soutenir que son enfant n’a connu que la France, Mme D ne démontre pas en quoi celui-ci ne pourrait, de ce seul fait, vivre en République démocratique du Congo, ni y poursuivre sa scolarité. Par suite, la décision en litige, qui n’a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D de son fils, n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Beaucourt, conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
signé
P. CLe président,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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