Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 nov. 2024, n° 2419111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet et le 24 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Prata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— le signataire de l’arrêté contesté est incompétent ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur sa condamnation pour violences conjugales pour lui refuser un titre de séjour alors que le juge judiciaire a décidé qu’elle ne ferait pas l’objet d’une mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laforêt,
— et les observations de Me Prata, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant colombien, né le 31 décembre 1987, est entré en France le 2 février 2020, sous couvert d’un visa D « vie privée et familiale ». Le 9 octobre 2023, M. C, a déposé demande de titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié le 13 mai 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à M. B D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise les dispositions de l’article L. 412-5 et du 3° de l’article L. 611-1 du même code. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, relatives notamment à sa condamnation à douze mois de prison avec sursis pour violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, sa motivation permet à l’intéressé d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». L’article L. 412-5 du même code dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
5. Pour refuser à M. C la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet de police s’est fondé sur le fait que la présence de l’intéressé en France constitue une menace à l’ordre public. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le requérant a été condamné à douze mois de prison avec sursis pour avoir commis des violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours sur sa conjointe, par jugement du tribunal judiciaire du 13 mars 2024. Si le requérant soutient que le préfet de police ne pouvait se fonder sur cette condamnation qui n’a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, cette circonstance n’interdisait nullement au préfet de police de tenir compte de ces faits, qui sont matériellement établis et constitue une menace à l’ordre public. Ainsi, au regard tant de la gravité des faits que de leur caractère récent, le préfet de police a pu légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C sur le fondement de l’article L. 421-1 du même code.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 de ce code dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. M. C soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toutefois, il se borne à faire valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et produit, pour seuls éléments relatifs à sa vie privée et familiale en France, ses relevés de notes à l’école nationale supérieure des métiers de la viande, où il suit une formation de boucher ainsi que d’autres éléments concernant sa formation professionnelle, tels son contrat de professionnalisation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision qui lui refuse la délivrance d’un titre de séjour pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () « . L’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
10. La décision contestée vise l’article L. 612-2 et mentionne que le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation pénale à douze mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits graves et récents. Dès lors, elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. La décision attaquée rappelle les principes énoncés au point précédent et mentionne que les faits commis par M. C sont de nature à faire regarder son comportement comme constituant une menace à l’ordre public. Elle expose également qu’au regard de la situation de l’intéressé, une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans n’est pas de nature à méconnaître son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il ressort de la lecture intégrale de l’arrêté attaqué que la situation de l’intéressé a fait l’objet d’un examen au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé résidait à la date de la décision contestée depuis seulement deux ans et quatre mois en France et qu’il ne justifie pas y avoir des attaches familiales ou personnelles particulières. En revanche, il a commis des violences sur sa conjointe et son comportement constitue une menace à l’ordre public. Ainsi, quand bien même le requérant montre une volonté d’insertion professionnelle en suivant une formation de boucher, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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