Annulation 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2513699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réaménager l’assignation à résidence dont il fait l’objet en la fixant dans le département au sein duquel il réside ;
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside dans le département du Val-d’Oise.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Lusinier, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 août 2025 à 9 heures trente.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lusinier, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Damy, avocate désignée d’office représentant M. B, qui soulève deux moyens nouveaux tirés, d’une part, de la méconnaissance de son droit d’être entendu prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 18 juillet 1968, est entré sur le territoire français à une date inconnue. Le 23 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ».
4. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que les principes généraux du droit de l’Union européenne, relatifs au respect des droits de la défense et au droit à une bonne administration, imposaient qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant l’édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que celles-ci auraient été édictées en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
7. En l’espèce, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant d’édicter la décision en litige, vérifié le droit au séjour du requérant au regard des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance. Ce moyen manquant en fait doit, dès lors, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si le requérant soutient qu’il n’est pas célibataire et qu’il n’est pas sans charge de famille, il ressort des pièces du dossier et de l’attestation d’hébergement délivrée par Mme A, qui se présente comme étant la mère de ses deux enfants, qu’il est simplement hébergé chez cette dernière. En outre, ses deux enfants sont majeurs et il ne démontre pas qu’il subviendrait tout de même à leurs besoins. Par conséquent, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Selon l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (). ».
11. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. B a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Meudon. Toutefois, il ressort des pièces médicales produites par l’intéressé et de l’attestation d’hébergement délivrée par Mme A, qui se présente comme étant la mère de ses deux enfants, que M. B réside à Villiers-le-Bel dans le département du Val-d’Oise. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine au sein duquel n’est pas fixée sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Meudon trois fois par semaine, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui annule la décision d’assignation à résidence n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 23 juillet 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
V. LUSINIER
La greffière,
Signé
O. ASTIERLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pakistan ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Apatride
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Autorité parentale ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Asile
- Affectation ·
- Langue ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Refus ·
- Éducation nationale ·
- Courriel ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Route ·
- Parcelle
- Carte de séjour ·
- Escroquerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Qatar ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Associations ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux
- Amiante ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Ouvrier ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Défaut de motivation ·
- Stupéfiant ·
- Administration ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Étranger ·
- Enregistrement
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Vacant ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.