Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2305417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2023 et 8 août 2023, Mme D… C…, représentée par Me Gueguen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour dont le renouvellement est sollicité, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Gueguen au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision contestée :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles L. 423-23 et L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 mai 2023, Mme E… B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2305416 du 26 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée le 1er septembre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante congolaise (RDC) née le 11 juin 1988, entrée en France le 10 septembre 2004, a sollicité le 15 juillet 2021 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ». Elle demande l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’article L. 412-5 de ce code prévoit : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
3. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… a été condamnée le 12 janvier 2011 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, le 18 mai 2015 pour conduite sans permis, le 30 mars 2017 à quatre mois d’emprisonnement pour escroquerie et tentative d’escroquerie, en récidive, le 21 septembre 2017 à quatre mois d’emprisonnement pour escroquerie et tentative d’escroquerie, et le 6 mars 2020 à huit mois d’emprisonnement pour recel de bien, escroquerie, recel de faux document administratif. Ces infractions, par leur nature, leur réitération et leur faible ancienneté à la date de la décision contestée, sont de nature à faire regarder le comportement de l’intéressée comme constituant une menace suffisamment grave et actuelle pour l’ordre public. Par suite, en tirant motif de tels faits pour refuser à l’intéressée le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… réside en France depuis l’âge de seize ans, soit dix-huit années à la date de la décision attaquée. Alors prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, elle a effectué sa scolarité sur le territoire français, a été admise au séjour en 2008 et s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 7 août 2019 au 6 août 2021. Elle a donné naissance le 27 novembre 2011 à un enfant dont, en l’absence du père, elle assume seule l’entretien et l’éducation, et qui est scolarisé. En outre, Mme B… C… dispose de ressources stables, occupant depuis le 1er mars 2023 un emploi de technicienne de surface, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Enfin, les faits reprochés à l’intéressée n’étaient pas ignorés du préfet lorsqu’il lui a délivré son précédent titre de séjour en août 2019. Par suite, dans les circonstances de l’espèce et en dépit de la menace pour l’ordre public que représente le comportement de l’intéressée, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de Mme B… C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté en litige doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le motif de cette annulation implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de renouveler la carte de séjour de Mme B… C… dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, une somme au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de renouveler le titre de séjour de Mme B… C… dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Gueguen.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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