Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 8 oct. 2025, n° 2306550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306550 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2023 à raison d’un logement situé 57 avenue du président Franklin Roosevelt à Carcassonne (11).
Elle soutient que :
- son logement est devenu inapproprié à la location en raison d’évolution des normes, indépendamment de sa volonté ;
- contrainte de faire réaliser des travaux d’amélioration, mais confrontée à des professionnels incompétents et a des malfaçons, le logement est demeuré vacant ;
- sa pension d’invalidité s’élève à 850 euros par mois et elle ne peut ni louer ni vendre le logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire d’un appartement situé 57 avenue Franklin Roosevelt à Carcassonne pour lequel elle a été assujettie, de 2020 à 2023, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 1 867, 1 862, 1 922 et 2 061 euros. Le 30 octobre 2023, par une lettre de réclamation, elle a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière à compter de mars 2020 au motif de la vacance du bien depuis cette date. Le 3 novembre 2023, le directeur du service départemental des impôts fonciers de Carcassonne a rejeté sa demande. Par sa requête Mme A… demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur les années 2020 à 2023 pour l’appartement situé 57 avenue Franklin Roosevelt à Carcassonne.
Sur les conclusions à fin de dégrèvement :
En premier lieu, l’article R.196-5 du même code dispose que : « Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l’article 1389 du code général des impôts pour vacance d’une maison ou inexploitation d’un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l’inexploitation atteint la durée minimum exigée. ».
Mme A… fait état d’une vacance de son bien à compter de mars 2020. En application de l’article R. 196-5 du livre des procédures fiscales précité, elle avait jusqu’au 31 décembre 2021 pour solliciter un dégrèvement au titre de l’année 2020, et jusqu’au 31 décembre 2022 pour solliciter un dégrèvement au titre de l’année 2021. Sa réclamation, portant sur les années 2020 à 2023, datée du 29 juillet 2023, a été réceptionnée le 30 octobre 2023. Ainsi qu’opposé en défense, les conclusions de la requête de Mme A… sont donc irrecevables en temps qu’elles portent sur les années 2020 et 2021.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…). ».
Les dégrèvements pour vacance ne sont donc applicables qu’aux locaux présentant la triple caractéristique d’être des locaux d’habitation destinés à la location et vacants. La condition suivant laquelle la vacance doit être indépendante de la volonté du propriétaire pour ouvrir droit au dégrèvement ne peut notamment être considérée comme remplie lorsque la vacance provient des exigences non justifiées du propriétaire touchant le montant des loyers, de l’exécution de travaux d’agrandissement, de reconstruction ou de modifications intérieures destinés à donner une plus-value à l’immeuble, de l’absence de diligences en vue de parvenir à une nouvelle location et du mauvais entretien volontaire rendant la maison impropre à la location.
Pour justifier sa demande de voir le logement situé 57 avenue Franklin Roosevelt à Carcassonne comme vacant au sens de l’article 1389 du code général des impôts à compter du mois de mars 2020, Mme A… soutient avoir dû réaliser des travaux pour mettre aux normes son appartement. Mais elle ne fournit aucun élément de nature à connaître la nature des normes, ni celle des travaux auxquels elle se serait trouvée obligée pour ce motif, rendant le bien impropre à la location, ni d’ailleurs, en quoi lesdits travaux n’auraient pu être réalisés en présence de locataires. Ces travaux sont, en revanche, susceptibles de lui apporter une plus-value en cas de vente. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que les travaux de rénovation du bien sont la cause d’une vacance du bien indépendante de sa volonté.
Les circonstances que Mme A… dispose de faibles ressources et qu’elle soit amenée à terminer elle-même les travaux en raison de la défaillance des entreprises qu’elle a commanditées sont sans incidence sur l’appréciation de la situation de vacance du bien au sens des dispositions précitées. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de solliciter une remise gracieuse sur le fondement de l’article L.247 du livre des procédures fiscales.
Mme A… n’est dès lors pas fondée à demander la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 pour le logement situé 57 avenue Franklin Roosevelt à Carcassonne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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