Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2537837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Herdeiro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de rendez-vous déposée le 19 novembre 2024 n’a toujours pas été traitée malgré douze mois d’attente, ce qui constitue un délai de traitement anormalement long ; qu’en l’absence de justificatif de séjour régulière il se trouve en situation irrégulière lui portant préjudice ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 2 novembre 1997, est arrivé en France le 30 octobre 2021, selon ses déclarations. Le 19 novembre 2024, il a sollicité, sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de police, un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, M. B… fait valoir que son dossier de demande de rendez-vous en préfecture, déposé sur la plateforme « démarches simplifiées » le 19 novembre 2024, est toujours en instruction depuis le 28 juillet 2025, qu’il est resté sans réponse de la préfecture depuis le dépôt de pièces complémentaires le 27 août 2025 et en dépit des relances adressées les 7 octobre, 4 novembre et 15 décembre 2025. Toutefois, M. B… séjourne irrégulièrement en France depuis le 30 octobre 2021, date de son entrée sur le territoire français selon ses déclarations, et occupe actuellement un emploi d’agent d’entretien auprès de la société LP Providence depuis le 7 juillet 2025, malgré l’irrégularité de son séjour. Dans ces conditions, le requérant qui se borne à soutenir, par des considérations générales, que l’absence de justificatif de séjour régulier crée pour lui une situation d’urgence ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir de la part du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3, la mesure sollicitée. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 1er : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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