Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 juin 2025, n° 2316750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme C A, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle l’affectation C A en classe de première générale en section européenne ou de langue orientale (SELO) japonais au sein du lycée Jean de la Fontaine à Paris à la rentrée scolaire 2023-2024 lui a été refusée, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le directeur académique des services de l’éducation nationale sur son recours hiérarchique formé le 8 juillet et reçu le 13 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de Paris, ou à toute autorité compétente, d’affecter C A en classe de première générale en section européenne ou de langue orientale (SELO) japonais au sein du lycée Jean de la Fontaine pour la rentrée 2023-2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme A soutient que :
— la décision du 29 juin 2023 est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 131-1 du code de l’éducation ;
— elle méconnaît le droit à l’instruction et le droit de l’enfant souffrant d’un handicap à bénéficier d’une scolarisation et d’une formation adaptée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui réside avec sa fille C, née le 2 septembre 2008, à Issy-les-Moulineaux, a sollicité pour cette dernière une affectation pour l’année 2023-2024 en classe de première générale en section européenne ou langues orientale (SELO) japonais au lycée Jean de La Fontaine à Paris ou en section internationale britannique au lycée Camille Sée à Paris. Elle a été informée par un courriel des services du rectorat de l’académie de Paris du 29 juin 2023 que ces demandes d’affectation avaient été refusées. Mme A a formé un recours contre cette décision auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) le 8 juillet 2023 auquel il n’a pas été répondu. Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision de refus d’admission en SELO ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
3. Mme A soutient que le courriel du 29 juin 2023 n’est pas motivé en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’indique pas les motifs pour lesquels les demandes d’admission présentées pour sa fille ont été rejetées. Toutefois, d’une part, le courriel du 29 juin 2023, qui se borne à indiquer à Mme A que sa fille n’a pas eu d’affectation en cursus spécifique, ne constitue pas la décision de refus dont Mme A demande l’annulation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’admission dans les cursus spécifiques à recrutement particulier que constituent la SELO et la section internationale est prononcée par le DASEN après examen du dossier de candidature par des commissions spécialement constituées à cette fin qui apprécient les résultats et la motivation des élèves. Dans ces conditions, l’admission dans ces sections ne peut être regardée comme un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour les obtenir au sens du 6° de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ni une autorisation au sens du 7° du même article et la décision refusant cette admission ne devait, par suite, pas être motivée en application de ces dispositions. En outre, une telle décision défavorable ne rentre dans aucune autre des catégories de décisions administratives devant être motivées définies par ce même article. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, la signataire du courriel du 29 juin 2023 n’étant pas l’auteur de la décision de refus d’admission attaquée, qui a été prise par le DASEN, Mme A ne peut utilement soutenir qu’elle n’était pas compétente pour adopter la décision de refus litigeuse.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. () ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. () ».
6. Mme A soutient que la décision de refus d’admission en SELO de sa fille méconnaît l’article L. 131-1 du code de l’éducation puisque cette dernière n’a pas été affectée dans aucun établissement scolaire. Toutefois, cet article ne donne aucun droit aux parents d’inscrire leur enfant dans le cursus ou l’établissement scolaire de leur choix. En outre, il est constant qu’alors que Mme A n’avait demandé l’affectation de sa fille que dans deux formations sélectives sans l’inscrire dans son lycée de secteur, le DASEN a transmis la demande d’affectation de la jeune fille au DASEN des Hauts-de-Seine puisqu’elles habitent à Issy-les-Moulineaux, et que ce dernier l’a affectée dans son lycée de secteur par une décision du 4 septembre 2023. Par suite, alors que la décision de refus attaquée n’a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, eu comme effet l’absence de scolarisation de sa fille, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 131-1 du code de l’éducation doit être écarté ainsi que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait contraire au droit à l’instruction garanti par le préambule de la constitution et par différents textes européens et conventions internationales.
7. En quatrième lieu, l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « () Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence () ».
8. Mme A soutient que le DASEN n’a pas pris en compte la circonstance que sa fille est porteuse de handicap. Toutefois, elle n’établit pas que ce handicap impliquait que sa fille soit scolarisée dans les deux cursus spécifiques qui lui ont été refusés par la décision en litige plutôt que dans le lycée le plus proche de son domicile, qui constitue son lycée de référence en application des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de l’éducation ni que le défaut d’affectation en SELO japonais risquerait d’aggraver son isolement comme elle le soutient.
9. Enfin, il est constant que la SELO est un cursus sélectif proposant un nombre limité de places en particulier pour l’accès en classe de première puisque sont admis à ce niveau en priorité les élèves inscrits dans cette section en classe de seconde. Le recteur précise à cet égard que, pour l’année 2023-2024 aucune place n’était disponible en classe de première après l’inscription de ces derniers. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus d’admission dans cette section est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de sa fille ni qu’elle méconnaîtrait son intérêt supérieur, quand bien même elle ne lui permettrait pas de continuer le japonais en langue vivante 2 et qu’elle serait obligée d’apprendre une nouvelle langue pour le baccalauréat, ce qui la mettrait dans une situation d’inégalité injustifiée par rapport à ses camarades ayant étudié la même langue pendant cinq ans. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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