Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2306820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 6 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Cornille, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le certificat d’urbanisme du 12 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a déclaré non réalisable l’opération de reconstruction à l’identique de deux maisons d’habitation sur une parcelle cadastrée CI n°89 route de Biscarosse, ensemble la décision du 10 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux formé contre cet acte ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La-Teste-de-Buch de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le certificat est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; le maire aurait pu assortir le certificat de prescriptions spéciales sur ce point ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la commune de La-Teste-de-Buch, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste, première conseillère,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Cornille, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 7 mars 2023 un dossier de demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la reconstruction de deux bâtiments à usage d’habitation situés sur la parcelle cadastré CI n°89 route de Biscarosse, à La-Teste-de-Buch. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 12 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a déclaré cette opération non réalisable ainsi que la décision du 10 octobre 2023 rejetant le recours gracieux qu’il a formé le 7 septembre 2023 à l’encontre du certificat négatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit le droit de le reconstruire à l’identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. Tel est notamment le cas lorsque le bâtiment détruit ou démoli avait été autorisé par un permis de construire ou édifié avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n’était pas subordonné à l’obtention d’une autorisation. En revanche, les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d’une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l’administration, doivent être regardés comme n’ayant pas été régulièrement édifiés. Il appartient au pétitionnaire d’apporter la preuve de l’existence légale de sa construction, au moment où il envisage d’y réaliser des aménagements soumis à déclaration ou à autorisation.
4. Il est constant que les constructions édifiées sur la parcelle cadastré CI n°89 ont été détruites dans un incendie de forêt à l’été 2022. Toutefois, en se bornant à produire des orthophotographies issues du site geoportail.gouv.fr datant de 1973, un acte authentique de vente et des certificats d’urbanisme, le requérant n’établit pas, alors que la preuve lui incombe, que ces constructions à usage d’habitation auraient été édifiées avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 ou auraient régulièrement fait l’objet d’une autorisation de construire. Dans ces conditions, le maire était fondé à assimiler le projet en litige à la réalisation de constructions nouvelles et ainsi à lui opposer les dispositions du règlement de la zone NP du plan local d’urbanisme, faisant obstacle à leur édification.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
6. D’une part, le législateur n’a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé.
7. D’autre part, l’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
8. Il ressort des pièces du dossier que les deux maisons d’habitation ont été entièrement détruites lors des incendies de forêt de l’été 2022. Le terrain d’assiette du projet est situé au cœur d’un vaste massif forestier qui ne comporte aux alentours aucune autre maison d’habitation. Si le terrain est desservi par la route de Biscarrosse, il est particulièrement isolé et situé à très grande distance de tout secteur habité dans une zone entièrement boisée où la survenance prévisible de nouveaux incendies de grande ampleur expose tout occupant à un risque certain de nature à les mettre gravement en danger. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le maire aurait pu assortir une future autorisation d’urbanisme de prescriptions spéciales sur ce point. Par suite, le projet, qui vise à reconstruire deux bâtiments à usage d’habitation, compte tenu notamment de sa situation, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et le moyen tiré de ce que le certificat contesté serait entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme du 12 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a déclaré non réalisable l’opération de reconstruction à l’identique de deux maisons d’habitation sur une parcelle cadastrée CI n°89 route de Biscarosse ni celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet acte. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de La-Teste-de-Buch.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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