Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 nov. 2025, n° 2513446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 13 novembre 2025, la société Braja Vesigne, représentée par Me Bousquet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté son offre et a attribué le marché en cause au groupement Eurovia, d’annuler la procédure de passation du lot n° 2 du marché en cause au stade de l’analyse des offres et d’enjoindre au département de reprendre la procédure à ce stade ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département n’a pas respecté ses obligations en matière d’information du candidat évincé ;
- son offre a été dénaturée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés tenant à l’obligation d’information ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, la société Braja Vesigne a communiqué des éléments de son offre au juge des référés qu’elle souhaite voir soustraire au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Costantini, représentant la société Braja Vesigne qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et M. A…, représentant le département des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de son mémoire en défense et a fait valoir que les termes du courrier du 6 novembre 2025 démontraient que tous les documents de l’offre de la société requérante avaient été analysés, que le moyen tiré de la dénaturation était de fait une critique de l’appréciation de son offre et que la société ne justifiait pas d’une lésion de ses intérêts.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le département des Bouches-du-Rhône a soumis à la concurrence un marché de travaux d’entretien et de réparation des routes départementales. La société Braja Vesigne a présenté une offre au titre du lot n° 2 de ce marché qui a été rejetée par un courrier du 21 octobre 2025, lequel a informé la société requérante que ce lot avait été attribué au groupement constitué des sociétés Eurovia Languedoc et Eurovia Provence-Alpes-Côte d’Azur. La société Braja Vesigne demande l’annulation de la procédure de passation de ce lot.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « À la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Par un courrier du 21 octobre 2025 le département des Bouches-du-Rhône a communiqué à la société Braja Vesigne le nom de l’attributaire du marché en cause et les notes obtenues pour chacun des critères et sous-critères de jugement des offres, tant en ce qui concerne son offre qu’en ce qui concerne l’offre de l’attributaire. Par un courrier du 6 novembre 2025, le département a communiqué à la société Braja Vesigne une synthèse des appréciations portées sur son offre et celle de l’attributaire au regard de chaque critère et sous-critère. Il en résulte que les informations prévues par les dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ont été communiquées en temps utiles à la société requérante pour qu’elle puisse contester la régularité de la procédure en cause. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…) ». L’article R. 2152-11 du même code dispose : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il résulte du courrier du 6 novembre 2025 que l’offre de la société Braja Vesigne a été jugée assez bien au titre des deux sous-critères environnementaux tenant à la gestion des déchets des chantiers et aux mesures environnementales liées aux problématiques des chantiers, le pouvoir adjudicateur estimant, s’agissant du premier sous-critère, que l’offre de la société faisait état des mesures proposées pour la gestion des déchets du chantier mais que le thème des chantiers propres n’était en revanche pas abordé et que l’offre n’explicitait pas de manière suffisamment précise les actions relatives à la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Ces éléments de l’offre étant contenu dans les schémas d’organisation de respect de l’environnement et d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets de chantier, la société Braja Vesigne n’est pas fondée à soutenir que ces documents auraient été ignorés par le pouvoir adjudicateur, dont l’appréciation du contenu de ces schémas n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge du référé précontractuel.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des pièces dont la société Braja Vesigne souhaitait qu’elles soient soustraites au contradictoire, les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Braja Vesigne et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Braja Vesigne, au département des Bouches-du-Rhône et aux sociétés Eurovia Languedoc et Eurovia Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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