Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mars 2025, n° 2305589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrées les 2 et 11 octobre 2023 et le 17 avril 2024 sous le n° 2305589, la Fédération pour les Espaces naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) et l’association Port-Vendres Nature Environnement demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 066 148 22 A0025 du 14 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Port-Vendres a délivré à M. B A un permis de construire en vue de la réalisation de quatre maisons individuelles sur les parcelles cadastrées AI 99 et AI 100 situées rue Ernest Gastaud ;
2°) de condamner la commune de Port-Vendres à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur objet statutaire leur confère un intérêt à agir ;
— leur requête n’est pas tardive dès lors que l’affichage sur le terrain n’indiquait pas la nature du projet et ne permettait pas d’en apprécier l’importance et la consistance dont elles n’ont eu connaissance que le 9 août 2023, dans le cadre d’un recours formé contre le projet de construction des consorts C ; les parcelles constituant le terrain d’assiette du projet de M. A donnaient à penser qu’il s’agissait d’une simple division foncière liée à l’achèvement des travaux de construction envisagés sur le terrain voisin par les consorts C ;
— elles sont fondées à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la révision allégée n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Port-Vendres approuvée par délibération du 15 décembre 2021 qui méconnaît l’autorité de la chose jugée, la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme, la convention d’Aarhus et les articles L. 120 et suivants du code de l’environnement, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, la loi Littoral, la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, le plan de prévention des risques naturels prévisibles, l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme et le schéma de cohérence territoriale ;
— le permis de construire litigieux été délivré en méconnaissance de la loi Littoral et des articles L. 111-11, L. 121-21 et L. 121-23, R. 111-26 et R. 111-27, R. 421-19, R. 421-20 et R. 421-21 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ainsi que du plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Par des mémoires en défense enregistré les 19 février et 25 avril 2024, la commune de Port-Vendres, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de FRENE 66 et de l’association Port-Vendres Nature Environnement la somme 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés sont infondés ou inopérants.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 mars et 28 mai 2024 et 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de FRENE 66 et de l’association Port-Vendres Nature Environnement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 octobre et 3 novembre 2023 sous le n° 2306265, FRENE 66 et l’association Port-Vendres Nature Environnement demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 066 148 22 A0025 du 12 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Port-Vendres a délivré à M. B A un permis de construire en vue de la réalisation de quatre maisons individuelles sur les parcelles cadastrées AI 99 et AI 100 situées rue Ernest Gastaud ;
2°) de condamner la commune de Port-Vendres à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que leur requête est recevable et soulèvent les mêmes moyens que ceux développés dans l’affaire n° 2305589, en invoquant en outre l’absence de consultation de l’architecte des Bâtiments de France.
Par un mémoire en défense enregistré 19 février 2024, la commune de Port-Vendres, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de FRENE 66 et de l’association Port-Vendres Nature Environnement la somme 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle fait valoir que l’arrêté attaqué, en date du 12 avril 2023, a été retiré par un arrêté du maire de Port-Vendres du 4 avril 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Vigo, conclut au non lieu à statuer sur la requête et à la condamnation de FRENE 66 et de l’association Port-Vendres Nature Environnement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué, en date du 12 avril 2023, a été retiré par un arrêté du maire de Port-Vendres du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation de quatre maisons individuelles sur les parcelles cadastrées AI 99 et AI 100 situées rue Ernest Gastaud à Port-Vendres, enregistrée sous le n° PC 066 148 22 A0025. Par un arrêté du 14 mars 2023, dont FRENE 66 et l’association Port-Vendres Nature Environnement demandent l’annulation dans la requête n° 2305589, le maire de la commune de Port-Vendres a délivré à M. A le permis de construire sollicité. L’arrêté du 14 mars 2023 ayant été annulé et remplacé par un arrêté du maire en date du 12 avril 2023 autorisant le même projet, les requérantes demandent l’annulation de cet arrêté dans la requête n° 2306265.
2. Les requêtes susvisées de FRENE 66 et de l’association Port-Vendres Nature Environnement se rapportent à un même projet d’urbanisme et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, d’y statuer par une même décision.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur la requête n° 2306265 :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2306265, le maire de la commune de Port-Vendres a retiré l’arrêté du 12 avril 2023 annulant et remplaçant l’arrêté du 24 mars 2023 délivrant à M. A le permis de construire n° PC 066 148 22 A0025 par un arrêté du 4 avril 2024, devenu définitif. Par suite, les conclusions en annulation de l’arrêté du 12 avril 2023 présentées sous le n° 2306265 sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
5. FRENE 66 et l’association Port-Vendres Nature Environnement ne justifient pas de frais exposés par elles et non compris dans les dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions qu’elles présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes les sommes demandés par la commune de Port-Vendres et par M. A sur ce même fondement, étant précisé que l’instance n’a pas généré de dépens.
Sur la requête 2305589 :
6. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / () Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Aux termes de l’article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté./ Il indique également, en fonction de la nature du projet :/ a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;/ b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;/ c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;/ d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 5 avril 2023, le 11 mai 2023 et le 5 juin 2023, que l’arrêté du 14 mars 2023 a fait l’objet d’un affichage sur le terrain d’assiette du projet durant une période continue de deux mois à compter du 5 avril 2023. Contrairement à ce que soutiennent FRENE 66 et l’association Port-Vendres Nature Environnement, le panneau d’affichage indiquait la nature des travaux et comportait l’ensemble des mentions permettant aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Les requérantes ne sauraient se prévaloir d’une confusion sur la nature des travaux qui résulterait des parcelles concernées par le projet, leur laissant penser qu’il s’agissait d’une simple division foncière liée à l’achèvement des travaux de construction de six villas sur un terrain voisin, dès lors que le panneau d’affichage mentionne un permis de construire valant division, au sens et en application de l’article R. 431- 24 du code de l’urbanisme, et qu’en tout état de cause, le dossier pouvait être consulté en mairie de Port-Vendres. Dès lors que le permis de construire litigieux a fait l’objet d’un affichage régulier, le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de cette autorisation d’urbanisme, qui a commencé à courir le 5 avril 2023 en vertu de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, expirait ainsi le 6 juin 2023 à minuit. Par suite, ce délai était expiré à la date d’introduction de la requête, le 2 octobre 2023. Celle-ci étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de FRENE 66 et l’association Port-Vendres Nature Environnement les sommes demandées par la commune de Port-Vendres et M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé que l’instance n’a pas généré de dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2306265 tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé du maire de Port-Vendres en date du 12 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2306265 et la requête n° 2305589 sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Port-Vendres au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération pour les Espaces naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales et l’association Port-Vendres Nature Environnement, à la commune de Port-Vendres et à M. B A.
Fait à Montpellier, le 28 mars 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 28 mars 2025.
La greffière,
L. Rocher – lr
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