Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2516659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2025 et le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cressent, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 20 mai 2025 et 24 juin 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils ne lui ont pas été régulièrement notifiés ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’incohérences et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- ils ont été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils ont été pris en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une violation du principe de sécurité juridique, dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 24 mars 2025, actuellement en cours d’instruction, qui n’a pas été examinée.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il jouit d’une situation stable et qu’il a des attaches fortes sur le territoire français.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est disproportionné.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une contradiction de motifs ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, qui soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne fait pas grief ;
- les observations de Me Cressent, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 4 juin 1980, indique être entré en France en 1983. Il a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont il a sollicité le renouvellement le 6 février 2024. Par les présentes requêtes, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 20 mai 2025 et 24 juin 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’information d’un signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Il ressort de l’arrêté du 20 mai 2025 portant refus d’admission au séjour de M. A…, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français que le préfet des Hauts-de-Seine l’a seulement informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors qu’une telle information ne fait pas grief, les conclusions de M. A… dirigées contre elle sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE. ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. A… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré à tort qu’il représentait une menace pour l’ordre public, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué qu’il a été condamné à de multiples reprises entre le 3 juillet 2000 et le 10 mars 2023, notamment pour des faits de trafic de stupéfiants et de vols avec destruction ou dégradation, la dernière fois à huit mois d’emprisonnement ferme, peine prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en considérant M. A… comme une menace pour l’ordre public doit être écarté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été marié avec une ressortissante française, Mme D… E…, dont il a eu quatre enfants, dont deux nés le 17 septembre 2007 et le 22 juin 2012, encore mineurs à la date des arrêtés attaqués. Par jugement prononcé le 29 décembre 2016, faisant suite au divorce de M. A… et Mme E…, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a accordé à M. A… l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants du couple, ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement, et a mis à sa charge une contribution de 70 euros par mois et par enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas satisfait à ce jugement et n’aurait plus de contacts avec ses enfants. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. A… est donc fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour et en l’éloignant subséquemment du territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du 24 juin 2025 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Comme le demande M. A…, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 mai 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que la décision du 24 juin 2025 portant assignation à résidence de M. A… dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLe greffier,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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