Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 avr. 2026, n° 2601225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 6 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Mabilon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 6 décembre 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que le refus implicite a, en l’occurrence, les mêmes effets qu’un refus de renouvellement sur sa situation et elle est, en tout état de cause, satisfaite dès lors qu’il s’est trouvé empêché de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en raison de dysfonctionnements administratifs alors qu’il remplissait les conditions pour ce faire et qu’il est ainsi placé dans une situation de précarité administrative et professionnelle immédiate qui lui est d’autant plus préjudiciable au regard de l’ancienneté et de la stabilité de sa présence en France ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de motifs, ce qui révèle par ailleurs un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation personnelle et professionnelle et de l’absence de trouble à l’ordre public qui témoignent de sa pleine intégration à la société française ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’y a, par suite, pas lieu de répondre aux moyens relatifs à la légalité de la décision de refus implicite contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2601165.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 avril 2026 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Mabilon, représentant M. B…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant notamment sur l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse dès lors que son contrat de travail encourt la suspension voire la rupture, son parcours scolaire et son insertion professionnelle en France, sur les difficultés procédurales auxquelles il a dû faire face pour déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » qui l’ont finalement obligé à solliciter son admission exceptionnelle au séjour et enfin sur le risque qu’il court, en tout état de cause, en cas d’arrestation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 17 octobre 1997, a présenté, le 6 août 2025, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par son silence gardé sur cette demande durant quatre mois, le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Sur la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France alors qu’il était mineur le 9 novembre 2013, après avoir suivi sa scolarité dans ce pays, obtenu son baccalauréat et atteint la majorité, a bénéficié de la délivrance de titres de séjour successivement renouvelés portant la mention « étudiant » et suivi une formation en BTS « Management commercial opérationnel ». Il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 30 aout 2023. A l’expiration du dernier de ces titres de séjour, le 27 octobre 2024, il a rencontré des difficultés liées à un dysfonctionnement de l’application numérique des étrangers en France et l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture de sorte qu’il n’a finalement pas pu obtenir le renouvellement qu’il sollicitait. C’est dans ce contexte qu’il a ultérieurement fait le choix de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. B… justifie ainsi du ancienneté importante de résidence continue sur le sol français en situation régulière, d’un emploi stable depuis 2023 sous couvert de ce contrat à durée indéterminée dont il ressort de l’attestation établie par son employeur en date du 3 avril 2026 qu’il sera suspendu ou rompu en l’absence de régularisation du droit au séjour et au travail de l’intéressé, d’un logement qu’il loue à la faveur de revenus qu’il perçoit et du transfert du centre de ses intérêts en France. Au regard de ces éléments, il apparait que l’exécution de la décision de refus de séjour en litige porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts privés de M. B…. La condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie à son égard.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B…, tirés de ce que la décision implicite de refus de séjour attaquée serait entachée d’un défaut de motivation et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de séjour opposée à M. B… par le préfet de Vaucluse jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de dépôt l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de dépôt l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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