Rejet 8 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 avr. 2024, n° 2400677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme C A B, représentée par Me Markhoff, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention l’autorisant à travailler, de lui fixer un rendez-vous pour la remise de ce document dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et de procéder à l’examen de cette demande dans un délai d’un mois à compter de cette même notification, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, une même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par la circonstance qu’elle a perdu son emploi et ses droits aux prestations familiales du fait qu’elle ne peut justifier d’un titre de séjour régulier sur le territoire français, qu’elle est privée de moyens de subsistance, et qu’elle ne peut mener une vie familiale normale auprès de ses enfants de nationalité française ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— l’annexe 10 de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas la production d’un certificat récent de nationalité française des enfants ;
— elle a produit les documents prouvant la nationalité française de ses enfants ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mars 2024 sous le n°2400673 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 avril 2024 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. D a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité centrafricaine, est entrée en France le 11 décembre 2019 selon ses déclarations. Elle a eu deux enfants, nés respectivement le 7 septembre 2020 et le 10 juillet 2022, et reconnus par un ressortissant français. Elle s’est alors vue délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Elle a déposé le 6 février 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par décision du 26 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a classé sans suite cette demande. Mme A B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, si Mme A B produit un jugement du 11 août 2023 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes a notamment décidé qu’à la suite de la séparation de cette dernière avec son concubin de nationalité française, la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants était fixée à la somme de 50 € par mois et par enfant, et si elle soutient que ce jugement n’a pas été exécuté sur ce point, elle ne produit aucune pièce justifiant de cette allégation. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a conclu en 2022 et 2024 avec deux sociétés distinctes des contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’auxiliaire de vie, et qu’elle a été licenciée par ces deux sociétés respectivement le 6 mars 2024 et le 8 mars 2024 à la suite notamment de l’expiration du délai de validité du récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dont elle bénéficiait. Eu égard à la situation de Mme A B et à la circonstance que la garde de ses enfants lui a été confiée par le jugement rappelé précédemment, alors même qu’elle soutient sans le démontrer qu’elle n’a plus droit aux prestations familiales qui lui étaient versées, la requérante justifie de la condition d’urgence.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :
1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . La catégorie n° 30 de l’annexe 10 du même code prévoit que parmi les pièces à fournir à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « prévue par l’article L. 423-7 de ce code, figure dans tous les cas notamment un justificatif de nationalité dont un passeport, ou à défaut, d’autres justificatifs tels qu’une » attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc. ".
6. La décision attaquée se fonde sur ce que Mme A B n’a pas produit les documents prouvant la nationalité française de ses deux enfants, notamment des certificats de nationalité récents. Il ne résulte toutefois pas des dispositions précitées de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français doive être accompagnée d’un justificatif de la nationalité de l’enfant. Par ailleurs, en l’absence de mémoire en défense produit par le préfet des Hautes-Pyrénées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme A B était incomplète. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette dernière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 26 décembre 2023 doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, () ». L’article R. 431-15 du même code prévoit : "
Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".
9. S’il résulte de l’instruction que le ressortissant français qui a reconnu être le père des deux premiers enfants de Mme A B a engagé une action judiciaire tendant à contester sa paternité, aucune décision de justice remettant en cause la situation existante n’est produite à la présente instance. Dès lors, la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 26 décembre 2023 implique nécessairement que cette même autorité délivre à la requérante à titre provisoire un récépissé de sa demande de titre de séjour, assortie de la mention l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours suivant la date de notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, la remise par Mme A B d’un dossier complet accompagnant sa demande de titre de séjour a pour effet de déclencher le délai d’instruction de cette demande. Par suite, cette même suspension n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées d’instruire cette demande de titre de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
11. Mme A B ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Mme A B ne justifie pas avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 € au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 26 décembre 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à Mme A B à titre provisoire un récépissé de sa demande de titre de séjour, assortie de la mention l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours suivant la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme A B une somme de 1000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière :
Signé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République d’islande ·
- Royaume de norvège ·
- Visa ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Invalide ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Donner acte ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Suspension ·
- Procédures particulières
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Associations ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Déréférencement ·
- Légalité ·
- Conditions générales ·
- Remboursement
- Justice administrative ·
- Election ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Juge des référés ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Tiré ·
- Particulier ·
- Motif légitime
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacant ·
- Emploi ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Délai raisonnable ·
- Poste ·
- Attestation ·
- Fonctionnaire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.