Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 10 juin 2025, n° 2310638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, Mme C G A, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M. H D F B et M. E F A, représentée par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 octobre 2023 par lesquelles le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer des documents de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer des documents de circulation pour étranger mineur, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses demandes, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur de droit au regard de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer partiel s’agissant du fils aîné de la requérante, et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
— le fils aîné de la requérante est devenu majeur ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C G A, ressortissante camerounaise née en 1980, a sollicité le 15 août 2023 le renouvellement des documents de circulation pour étranger mineur en faveur de ses deux enfants mineurs, H D F B et E F A. Elle demande l’annulation des deux décisions du 27 octobre 2023 par lesquelles le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer les documents de circulation sollicités.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’enfant E F A est devenu majeur, et que par ailleurs un titre de séjour « vie privée et familiale », valable jusqu’au 29 octobre 2025, est en attente de délivrance depuis le 31 octobre 2024. L’octroi de ce titre de séjour doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant eu pour effet de priver d’objet le présent litige portant sur la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte concernant E F A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice () ».
4. En l’espèce, la décision attaquée refusant la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour l’enfant H D F B, matérialisée par un courriel du 27 octobre 2023 adressé à Mme G A, ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur. Il s’ensuit que Mme G A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 7° Refusent une autorisation () ". En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
6. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de l’Essonne s’est borné à indiquer à Mme G A que sa demande avait été clôturée au motif que l’enfant H D F B était arrivé avec un visa de court séjour rendant impossible la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, sans lui indiquer la base légale sur laquelle il s’est fondé. Ce faisant, il ne l’a pas mise en mesure de comprendre le sens de sa décision. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; / 2° Qui est l’enfant étranger d’un ressortissant français ou un descendant direct d’un citoyen de l’Union européenne, d’un ressortissant de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1 ou qui est l’enfant à charge d’un ressortissant d’un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ; / 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d’un citoyen de l’Union européenne, d’un ressortissant de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 223-1 ; / 4° Dont au moins l’un des parents a acquis la nationalité française ; / 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l’article L. 423-22 ; / 6° Qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; / 7° Qui est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois en qualité d’enfant de Français ou d’adopté ; / 8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis. / Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur présentée par la requérante a été rejetée au motif que son enfant était arrivé muni d’un visa de court séjour et non d’un visa de long séjour tel que mentionné au 8° de l’article L. 414-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le visa de long séjour n’est requis que pour les demandes de documents de circulation pour étranger mineur formées sur le fondement du 7° et du 8° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or la requérante soutient, sans être contredite en défense, avoir présenté sa demande au titre du 1° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hypothèse dans laquelle l’annexe 10 mentionnée par l’article R. 414-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas qu’il est nécessaire de justifier d’un visa de long séjour. Par suite, Mme G A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme G A est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour son fils H D F B.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme G A concernant son fils mineur H D F B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme G A d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte relatives à la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à Mme G A au bénéfice de l’enfant E F A.
Article 2 : La décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à Mme G A au bénéfice de l’enfant H D F B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de procéder au réexamen de la demande de Mme G A concernant son fils mineur H D F B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme G A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. CaronLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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