Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2504246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Dupourque, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer son compte « Administration numérique des étrangers en France », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité matérielle de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison du dysfonctionnement de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France », ce qui compromet la poursuite de son activité professionnelle et ne lui permet pas de bénéficier d’un logement social ;
— la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permettra de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, qui a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier était valable jusqu’au 15 mars 2025, a entrepris des démarches, à compter du 2 décembre 2024, en vue de procéder au renouvellement de son titre de séjour par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), sans y parvenir dès lors, comme mentionné dans un message s’affichant sur cette plateforme, que l’administration n’avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. Il lui était indiqué, dans ledit message, qu’il lui appartenait de se rapprocher des services de la préfecture dont dépend sa résidence. M. B établit avoir sollicité à plusieurs reprises les services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour régler ce dysfonctionnement, sans succès également, rendant le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour impossible. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la mesure sollicitée par M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour n’est pas dépourvue d’utilité. Par ailleurs, eu égard à l’expiration du titre de séjour du requérant et en raison des dysfonctionnements de la plateforme ANEF, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, seulement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à M. B, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 600 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à M. B, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine
Fait, à Cergy, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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